Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04991 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRLX
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [H] / [S]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0214
DEFENDEUR :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 8]
Appartement 73 / Escalier 7
[Localité 10]
représentée par Me Juliette AGUEFF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 396
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12397 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([14])
le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 16] (Mali), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[U], né le [Date naissance 3] 2016 (8 ans),
-[T], né le [Date naissance 6] 2017 (7 ans),
-[R], née le [Date naissance 2] 2019 (5 ans).
Par assignation du 5 juillet 2022, M. [H] a cité Mme [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, le juge a :
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 8]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-accordé à M. [H] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-fixé à 70 € par mois la pension alimentaire que M. [H] doit verser à Mme [S] au titre du devoir de secours,
-attribué à M. [H] la jouissance du véhicule,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [S],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [H] selon des modalités classiques,
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution de M. [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels des enfants dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-autoriser les époux à résider séparément et attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en assumer les frais y afférents,
-attribuer à l’époux le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 12], à charge de règlement par lui des frais y afférents,
-débouter Mme [S] de sa demande de prestation compensatoire,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [S] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-autoriser les époux à résider séparément et attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et mobilier meublant, à charge pour elle d’en assumer les frais y afférents,
-attribuer la jouissance du véhicule Citroën Berlingo à l’époux,
-condamner M. [H] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 € en capital,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la résidence habituelle des enfants,
-réduire le droit de visite et d’hébergement du père,
-augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 € par enfant et par mois, sans partage par moitié des frais exceptionnels.
En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (MALI)
ET DE
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (MALI)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 16] (MALI)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 2022,
ATTRIBUE de manière préférentielle le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 12] à M. [H],
ATTRIBUE à Mme [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
FIXE à 4 100 € (QUATRE MILLE CENT EUROS) la prestation compensatoire que M. [H] est tenu de verser à Mme [S],
ORDONNE à M. [H] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que M. [H] et Mme [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [H] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires ; les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour M. [H] de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de Mme [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que :
-M. [H] doit informer Mme [S] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que M. [H] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l'avance pour les week-ends, un mois à l'avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l'avance pour les vacances d’été,
-si M. [H] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 130 € (CENT TRENTE EUROS) par enfant et par mois soit 390 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois au total la somme due par M. [H] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [S] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [H] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
SUPPRIME le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle n’est pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES