Cour de cassation, 13 février 1997. 94-40.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.601
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel CIT, dont le siège est ... et ayant établissement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alcatel CIT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la demande présentée par M. X... tendant au paiement d'une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi :
Attendu que cette demande ne peut être présentée devant la Cour de Cassation;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guingamp, 7 décembre 1993), M. X... a été engagé le 10 octobre 1967, par la société LMT; qu'à la suite de diverses structurations, il fait actuellement partie de la société Alcatel CIT du Groupe CGE, lequel est devenu Alcatel Alsthom; qu'ayant une ancienneté de 25 ans, il a, en 1993, reçu la médaille du groupe et pris un congé exceptionnel de deux semaines en conformité avec les dispositions applicables originairement dans son établissement de Lannion; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une prime de 9 600 francs qui est prévue par le statut du Groupe CGE, dans le cas d'une attribution de la médaille; qu'il a demandé le versement de dommages-intérêts;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 9 600 francs, alors, d'une part, que le droit au paiement d'une prime ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; qu'une lettre du 25 juin 1986 prévoit le maintien des avantages relatifs à l'ancienneté acquis par M. X... au sein de TCT (congé exceptionnel ou rémunération correspondante) et que les notes du 10 juillet 1989 et du 16 avril 1992 précisent que les avantages CGE (médaille et prime) ne s'imposent pas à l'ensemble du groupe mais aux filiales qui en font la demande; qu'il ne résulte pas de ces documents que les avantages relatifs à l'ancienneté spécifique aux salariés ex TCT de l'établissement de Lannion soient cumulables avec les avantages CGE; et que dès lors, le conseil de prud'hommes, qui n'a, d'ailleurs même pas constaté que la filiale qui emploie M. X... avait adopté le régime du Groupe CGE, a dénaturé les documents sur lesquels il se fonde, et notamment les notes des 10 juillet 1989 et 16 avril 1992, et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en faisant droit à la demande de M. X..., auquel il incombait de rapporter la preuve que son droit au paiement de la prime résultait d'une convention ou d'un usage, au prétexte que les deux statuts, CGE et ex TCT, étaient cumulables dès lors que la preuve contraire n'était pas rapportée, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté, soit que l'employeur avait par une stipulation expresse prévue le cumul des avantages acquis par les salariés ex TCT et les avantages CGE dont l'objet est identique, soit à tout le moins qu'il existât un usage de cumul de ces avantages, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que dans l'établissement de Lannion auquel appartenait M. X..., une note du 20 décembre 1989, prévoyait l'octroi d'une médaille et d'une prime après 25 ans d'ancienneté; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel CIT aux dépens ;
Dit que la demande de paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts est irrecevable;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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