Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 445
N° RG 23/00217
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBT
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 3 juin 2024
INTIMÉE :
Madame [U] [C]
née le 04 Décembre 1964 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, substituée par Me Anthony ZBORALA, tous deux avocats au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001967 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 octobre 2020, Mme [U] [C] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, une demande de prestation de compensation du handicap pour obtenir une participation aux frais de changement de la boîte de vitesses de son véhicule.
Le 5 janvier 2021, elle a également sollicité auprès de la MDPH de la Haute-Vienne l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 19 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap et, par décision du 27 janvier 2021 le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté la demande de carte mobilité inclusion.
Mme [C] a contesté ces deux décisions en formant le 21 avril 2021 un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH de la Haute-Vienne.
Par décision du 24 août 2021, notifiée le 26 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap et cette décision a été motivée comme suit : « après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, il est estimé que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d'attribution de la prestation compensation du handicap mentionnés à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Par décision du 25 août 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a également rejeté la demande de carte mobilité inclusion stationnement.
Mme [C] a contesté ces deux décisions par requête déposée le 21 septembre 2021 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel, par jugement rendu le 6 décembre 2022 :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [C] relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
- a renvoyé Mme [C] à mieux se pourvoir ;
- a dit que Mme [C] remplit les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap et de la prise en charge de l'adaptation de la boîte de vitesses de son véhicule en boîte automatique à ce titre ;
- a renvoyé Mme [C] devant la MDPH de la Haute-Vienne pour la liquidation de son droit à la prestation de compensation du handicap ;
- a condamné la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens ;
- a rejeté le surplus des demandes.
La MDPH de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 13 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
Dispensée de comparaître à l'audience, la MDPH de la Haute-Vienne s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée attribuant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à Mme [C] ;
Et ainsi :
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 24 août 2021 rejetant l'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
- de condamner Mme [C] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et elle fait valoir :
- que, sauf dérogation, la prestation de compensation du handicap est attribuée aux personnes ayant moins de 60 ans et présentant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité soit une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, ces activités étant réparties en quatre domaines (la mobilité, l'entretien personnel, la communication ainsi que les tâches et exigences générales et les relations avec autrui) ;
- qu'en l'espèce, le certificat médical établi le 2 octobre 2020 par le docteur [L] indique que Mme [C] réalise sans difficultés ou avec certaines difficultés mais sans aucune aide l'ensemble des activités de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
- que le certificat médical établi par le docteur [D] le 10 août 2021 ne démontre pas qu'elle remplit les critères d'attribution de ladite prestation ;
- qu'elle produit dans le cadre de la présente instance un certificat médical du 2 octobre 2020 qui mélange « deux certificats médicaux et comporte également des annotations au titre de 2022 » ;
- que le jugement déféré s'est appuyé sur un certificat médical établi le 16 mai 2022 par le docteur [L] pour faire droit à la demande de prestation de compensation du handicap alors que ce document doit être écarté des débats puisqu'il est postérieur à la date de la demande et qu'il n'a pas été transmis dans le cadre de l'instruction par la MDPH du dossier de Mme [C] ;
- que les éléments médicaux et l'analyse de leur retentissement dans les certificats médicaux de 2020 et 2021 ne démontrent pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves permettant d'ouvrir droit à la prestation de compensation du handicap ;
- que lors de son déplacement devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 24 août 2021, Mme [C] disposait d'une canne télescopique non utilisée, qu'elle travaillait en intérim comme agent de caisse et que sa préhension des documents étaient tout à fait satisfaisantes.
Mme [C], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la MDPH de la Haute-Vienne à l'encontre du jugement déféré ;
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter la MDPH de la Haute-Vienne de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.245-3 et D.245-3 du code de l'action sociale et des familles et elle fait valoir :
- qu'il n'est pas contesté qu'elle remplit la condition d'âge fixée par l'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- que s'agissant des critères du handicap, les certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme [C] démontrent qu'elle présente des difficultés à la préhension de la main dominante, pour s'habiller et se déshabiller et pour se déplacer à l'extérieur avec une canne ;
- que le certificat médical établi le 16 mai 2022 par le docteur [L] indique notamment que « la patiente ne peut pas conduire une voiture avec boîte mécanique » et « au niveau des genoux, les douleurs apparaissent au bout de 100- 200 m de marche avec des mobilités plutôt correctes » ;
- l'examen radiologique effectué par le centre hospitalier de [Localité 7] le 6 avril 2020 démontre que Mme [C] présente une impotence fonctionnelle totale de l'épaule droite ;
- que les premiers juges ont à juste titre considéré qu'elle présente une difficulté grave pour la réalisation des activités de préhension de la main dominante et d'habillage ;
- que le certificat médical établi en 2022 par le docteur [L] ne fait qu'expliciter et actualiser la situation de handicap dans laquelle se trouve Mme [C] ;
- qu'elle est en conséquence éligible à la prestation de compensation du handicap.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour observe que les demandes des parties ne portent que sur le chef de l'attribution de la prestation de compensation du handicap à Mme [C] de sorte qu'il ne sera statué que dans les limites de l'appel.
I ' Sur la demande de prestation du handicap
Il résulte des dispositions des articles L.245-3 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret et que les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L'article D.245-4 du même code prévoit qu'a « le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Ces activités sont les suivantes :
- s'orienter dans le temps et dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement ;
- entreprendre des tâches multiples ;
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher et se déplacer ;
- avoir la préhension de la main dominante et la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité ;
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller et se déshabiller ;
- prendre ses repas ;
- parler, entendre (percevoir les sons et comprendre) et voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
La difficulté grave correspond à une activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue correspond à une activité qui ne peut pas être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que le certificat médical établi par le docteur [L] le 2 octobre 2020 tel que versé aux débats par Mme [C] est inexploitable en ce que :
- il comporte 2 pages 5 dont les mentions diffèrent et qu'il en est de même pour les pages 6 et 7 ;
- les mentions ajoutées sur ces doubles pages ne correspondent pas à l'écriture figurant sur le certificat médical initial et semblent avoir été portées par Mme [C] elle-même pour insister sur le fait que sa situation a changé en 2022.
Sur ce, il ressort :
¿ du certificat médical établi le 2 octobre 2020 par le docteur [L] versé aux débats par la MDPH de la Haute-Vienne :
- que Mme [C] a été victime d'une fracture de l'humérus droit avec une lésion de la coiffe des rotateurs et un gros déplacement et qu'elle présentait un « handicap du membre supérieur DT à cause de douleur et raideur de l'épaule [pouvant] influencer la conduite de voitures à boîte mécanique, boîte automatique de vitesse est recommandé » ;
- qu'elle pouvait toutefois sans difficulté ni aide : marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, réaliser les actes de préhension avec sa main non dominante et les actes de motricité fine, communiquer avec les tiers, utiliser le téléphone et les appareils techniques de communication (téléalarme, ordinateur), s'orienter dans le temps et l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller (2 cases étant cochées sur ce point), manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments (2 cases étant cochées sur ce point), assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, prendre un traitement médical, gérer ses soins, faire ses courses, préparer un repas, et assurer les tâches ménagères (2 cases étant cochées sur ce point), faire ses tâches administratives et gérer son budget ;
- avec difficulté mais sans aide humaine : réaliser les actes de préhension avec la main dominante, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments et assurer les tâches ménagères ;
¿ du certificat médical établi le 10 août 2021 par le docteur [L] versé aux débats par la MDPH de la Haute-Vienne :
- que Mme [C] présentait des lombalgies chroniques et notamment « des fractures tassement TII, L1, L2, L3, L5 (cimentoplastie), une fracture traumatique D7, une prothèse totale du genou droit et une fracture de l'humérus ;
- que son périmètre de marche était limité et qu'elle devait être appareillée d'une canne à l'extérieur ;
- qu'elle pouvait sans difficulté ni aide : marcher, se déplacer à l'intérieur, réaliser les actes de préhension avec la main dominante et les actes de motricité fine, communiquer avec les tiers, utiliser le téléphone et les appareils techniques de communication (téléalarme, ordinateur), s'orienter dans le temps et l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, s'habiller et se déshabiller (2 cases étant cochées sur ce point), manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, prendre un traitement médical, gérer ses soins, faire ses courses, préparer un repas, faire des démarches administratives et gérer son budget ;
- avec difficulté mais sans aide humaine : se déplacer à l'extérieur, réaliser les actes de préhension avec la main non dominante, s'habiller et se déshabiller et assurer les tâches ménagères ;
¿ du certificat médical établi le 16 mai 2022 par le docteur [L], versé aux débats devant les premiers juges qu'au jour dudit certificat :
- après « 5 ans d'une reprise de prothèse totale de genou droit et 2 ans d'une fracture multi-comminutive déplacée, complexe de l'extrémité proximale de l'humérus droit, [...] la gêne fonctionnelle est majeure au niveau [du] membre supérieur car les mobilités en actif sont bien limitées » ;
- la patiente ne pouvait pas conduire une voiture avec une boîte manuelle ;
- au niveau du genou, les douleurs apparaissaient au bout de 100-200 mètres de marche avec des mobilités plutôt correctes ;
- que Mme [C] ne pouvait pas porter de charges même de petits poids au niveau du membre supérieur droit.
Il résulte de ce qui précède que le 10 août 2021, alors que sa demande était en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, Mme [C] pouvait accomplir seule mais avec difficultés les actes suivants :
- se déplacer à l'extérieur, son périmètre de marche étant limité et nécessitant l'utilisation d'une canne à l'extérieur, étant sur ce point observé que la MDPH de la Haute-Vienne ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l'intéressée se serait présentée dans les locaux de cet organisme sans utiliser de canne au mois d'août 2021 ;
- les actes de préhension avec la main non dominante, le certificat médical du 2 octobre 2020 précisant à cet égard que la raideur et la douleur de l'épaule droite limitaient l'habileté de tout le membre supérieur ;
- se laver et se déshabiller et réaliser les tâches ménagères.
Ces éléments démontrent que Mme [C] ne pouvait, lors de l'instruction de sa demande de prestation de compensation du handicap, réaliser ces trois activités que difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée de sorte qu'elle remplit les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap.
Il ressort par ailleurs des certificats médicaux établis le 2 octobre 2020 et le 10 août 2021, d'une part, que le handicap du membre supérieur droit de Mme [C] pouvait influencer sa conduite d'un véhicule à boîte manuelle et justifiait l'usage d'un véhicule à boîte automatique et, d'autre part, que l'état de santé de Mme [C] s'est aggravé entre les mois d'octobre 2020 et 2021.
Dès lors, et bien que les parties n'aient pas jugé utile de produire auprès de la cour le certificat médical établi le 16 mai 2022 par le docteur [L], les éléments médicaux versés aux débats suffisent à démontrer que la demande de prestation de compensation du handicap formée par Mme [C] alors qu'elle était âgée de 55 ans pour financer une boîte de vitesses automatique était justifiée lorsqu'elle a été instruite par la MDPH de la Haute-Vienne puis par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
II- Sur les dépens
La MDPH de la Haute-Vienne, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,