Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302655
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302655
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans le cadre d'un rendez-vous pour le dépôt de son dossier et de lui délivrer un récépissé sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, en attendant l'examen par la préfecture de son dossier et la fabrication de sa carte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 20 novembre 2022, muni d'un visa portant la mention " Passeport - Talent Carte Bleue Européenne ", que son document d' entrée était valable jusqu'au 14 février 2023, qu'il travaille comme ingénieur-conseil, qu'il a déposé une demande de titre de séjour dès le 22 novembre 2022 sans obtenir aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin d'un titre de séjour pour continuer à travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé s'étant vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juin 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Diarra, informe le tribunal qu'il a récupéré son titre de séjour le 15 mai 2023 et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant marocain né le 10 février 1985 à Rabat, entré en France le 20 novembre 2022 muni d'un visa portant la mention " Passeport - Talent - Carte Bleue Européenne " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a déposé le 22 novembre 2022 une demande de titre de séjour portant cette mention. Il n'a reçu aucune information de la préfecture du Val-de-Marne y compris après l'échéance de son visa le
16 février 2023. Son employeur, la société " Portage 360 " de Paris (75008), lui a demandé de régulariser sa situation. Par sa requête enregistrée le 17 mars 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue du dépôt de son dossier. Postérieurement à sa requête, soit le 23 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a sollicité du requérant un complément à son dossier, lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juin 2023 et lui a enfin remis, le 15 mai 2023, une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans, soit jusqu'au 14 février 2027.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 14 février 2027. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302655
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