Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1995, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite Cour en date du 15 juillet 1992;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par la décision attaquée;
Que, dès lors, il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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