Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03111 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMD7
DEMANDEUR :
M. [B] [X]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Mme [F] [V] épouse [X]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS CRIAUD
Rep/assistant : Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Juin 2024, délibéré prévu le 12 Septembre et
prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant Suivant facture n° MU0721042 du 27 juillet 2021 d’un montant de 6.227,10 € TTC, Monsieur [B] [X] et Madame [F] [X] ont confié à la Société STORES 2007 – MENUISERIE CRIAUD la fourniture et la pose d’un store de terrasse motorisé.
Un premier acompte d’un montant de 1.800 € a été versé le 26 février 2021 à la signature du devis et le solde de la facture d’un montant de 4.427,10 € a été réglé au poseur lors de son intervention le 28 juillet 2021.
La réception de l’ouvrage est donc intervenue le 28 juillet 2021.
Le 10 juin 2022, Monsieur [X] et son épouse ont assisté à la désolidarisation d’une partie du store qui s’est affaissée sur la terrasse.
Lors de cette désolidarisation, une partie du mur a été arrachée.
Monsieur et Madame [X] ont déclaré le sinistre à leur assureur le 21 juin 2022, la MATMUT.
La Société STORES 2007 – MENUISERIE CRIAUD a pu constater que le store n’était pas réparable.Suivant le devis établi par ses soins le 23 juin 2022, elle a chiffré le coût de son remplacement à 9.089,58 € TTC.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 18 janvier 2023 en présence de l’Expert de l’assureur, Monsieur [X] et de Monsieur [W] pour la Société STORES 2007 – MENUISERIE CRIAUD.
Par conclusions d’incident du notifiées par RPVA le 16 avril 2024, les consorts [X] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et 1792-2 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1792-3 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 143, 146, 232 et 789 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence visée,
Vue les pièces.
- Déclarer la demande de Monsieur et Madame [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Ordonner une mesure d’expertise et à cette fin désigner tel expert qu’il plaira,
avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux et visiter la maison des maîtres de l’ouvrage,
o Recueillir les explications des parties, entre le cas échéant tout sachant, prendre connaissance des documents contractuels et se faire communiquer tous documents utiles,
o Identifier les désordres visés dans les présentes conclusions,
o Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avec l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
o Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités
contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement, sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
o Préciser de façon motivée les manquements aux règles de l’art, réglementations techniques, DTU …
o Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit,
o Exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les chiffrer à partir des devis fournis par les parties,
o Chiffrer les travaux non-chiffrés par le constructeur pour lequel le maître de
l’ouvrage a exposé des sommes,
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction
saisie d’évaluer les préjudices de toutes nature, directs ou indirects, matériels
ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance
subi ou pouvant résultat des travaux de remise en état,
o Fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’établir un compte entre les parties,
o Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties,
- Ordonner le sursis à statuer de la procédure au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
- Condamner la Société STORES 2007 – Menuiserie CRIAUD à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société STORES 2007 – Menuiserie CRIAUD aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- Débouter la Société STORES 2007 – Menuiserie CRIAUD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la S.A.S.U ETABLISSEMENTS CRIAUD demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
- Dire et juger irrecevables à titre principal et infondés à titre subsidiaire les époux [X] dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées dans le cadre de cet incident,
- Réserver les frais de procédure et les dépens.
L’incident a été plaidée le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, l’expert de la MATMUT, assureur des consorts [X], a constaté dans son rapport d’expertise amiable que la console de fixation gauche située à proximité de l’angle de la maison s’est désolidarisée. Il ajoute qu’il ne peut être exclu que le sinistre trouve son origine dans une fragilisation du mur lors du percement de ce dernier pour la mise en place des goujons.
Les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin de constater la réalité des désordres, malfaçons et non conformités dont sont affectés les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENTS CRIAUD sur leur maison individuelle, d’en voir déterminer la cause et fournir les éléments permettant d’apprécier les responsabilités tout en mentionnant et chiffrant les travaux de nature à y remédier, outre les préjudices subis.
Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, il sera fait droit à la demande d'expertise formée par les consorts [X] dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance d'incident suivront ceux de l'instance au principal.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS Madame [E] [U], [Adresse 2].
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5], avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 7], examiner les lieux et décrire les désordres dénoncés à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS CRIAUD,
- entendre les parties, ainsi que tous sachants, se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents qu’il estimera utile et les soumettre à la discussion des parties,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécuté,
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive; vérifier l’existence de réserves,
- constater et examiner les désordres précédemment allégués, en déterminant, le cas échéant, les mesures d’urgence et conservatoires à mettre en oeuvre,
- vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués existent; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel,
- formuler un avis sur la nature, l’ampleur et les conséquences des désordres constatés, en particulier au regard de la solidité des ouvrages et de leur destination,
- rechercher et déceler l’origine des désordres constatés, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires et les décrire, en évaluer la durée et le coût, eu égard, notamment, aux contraintes spécifiques d’exploitation de l’immeuble,
- évaluer l’importance des dommages et prejudices de toute nature, subis et à subir, du fait des désordres, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance,
- de facon générale, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’étre encourues dans la réalisation des dommages et préjudice,
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l'expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
DISONS que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation et qu'il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [B] [X] et Madame [F] [X] née [V] devront verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 2.000 euros, au plus tard le 30 décembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l'expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert dans les opérations ordonnées ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ;
RÉSERVONS les dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO - 74
Me Véronique BAILLEUX - 201
Madame [E] [U]
La Régie