Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-83.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.903
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROZENBAUM Bernado, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 juillet 1994, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèques sans provision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1965 et 1382 du Code civil, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923, de l'article 1er du décret du 5 mai 1947 pris pour son application, de l'article 40 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1947, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement ayant débouté Bernardo A... de l'exception de jeu prévue par l'article 1965 du Code civil et l'ayant condamné à payer à M. Casanova, directeur du Cercle Haussmann, la somme de 1 450 000 francs en réparation de son préjudice ;
"aux motifs qu'"en effet par des motifs pertinents et convaincants que la Cour adopte les premiers juges ont à juste titre écarté le moyen selon lequel il était soutenu que le Cercle Haussmann représenté par M. Casanova avait en réalité le 7 novembre 1987 consenti un crédit pour la somme de 1 500 000 francs à Bernardo A... dans le but d'alimenter le jeu en escomptant les chèques de celui-ci par la remise de plaques ;
par ailleurs que doit être légalement approuvée, pour les motifs qu'elle énonce, la décision déférée en ce qu'elle a écarté l'exception de jeu dont se prévalait Bernardo A... ;
que pour sa part, la Cour constate qu'aucun élément n'établit la connaissance alléguée de ce que le bénéficiaire ait su que les chèques étaient sans provision, observation faite qu'il est constant que Bernardo A..., en tant que membre du "Cercle Haussmann", était, de son propre aveu au magistrat instructeur, un client assidu de ce cercle et qu'antérieurement tous les chèques tirés par lui au profit de ce même bénéficiaire n'avaient donné lieu à aucun incident de paiement ;
enfin que la Cour, comme le tribunal, considère que les dettes résultant du jeu qui s'est déroulé dans un établissement autorisé par les pouvoirs publics, ce qui est le cas en l'espèce, ne peuvent être considérées comme ayant une cause illicite et échappant de ce fait à l'application de l'article 1965 du Code civil ;
que par ailleurs il ressort des documents versés aux débats devant la Cour que "l'association du Cercle Haussmann" Cercle dit "ouvert" ne participe pas aux jeux et n'y est donc pas intéressée ;
qu'enfin, en sa qualité de directeur des jeux salariés de l'association, M. Casanova assure la bonne marche des jeux et non la gérance libre de ceux-ci et n'a donc aucun intérêt personnel à les alimenter" ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui était régulièrement saisie de l'exception tirée de l'article 1965 du Code civil par Bernardo A... qui faisait notamment valoir que M. Casanova avait escompté les chèques sans provision qu'il lui avait remis en échange de plaques destinées à alimenter le jeu, n'a pu considérer que ces dettes n'avaient pas une cause illicite et échappaient de ce fait à l'application de l'article 1965 du Code civil, en se bornant à relever que le jeu s'était déroulé dans un établissement autorisé par les pouvoirs publics, sans rechercher si les conditions de licéité de l'escompte des chèques au regard de la réglementation des jeux étaient bien réunies, notamment en ce qui concerne les dispositions spécifiques de l'article 47 de la loi du 23 juin 1923, de l'article 1er du décret d'application du 5 mai 1947 et de l'article 40 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1947 qui n'autorisent l'escompte de chèques dans les cercles de jeu qu'à la stricte condition que les fonds soient remis au tireur sous forme de billets de banque ou de numéraire à l'exclusion de jetons ou toutes autres valeurs représentatives ;
qu'en l'espèce la cour d'appel n'a donc pas justifié de la licéité de l'acceptation des chèques par M. Casanova et n'a donc pu légalement rejeter l'exception de cause illicite fondée sur l'article 1965 du Code civil ;
"alors, d'autre part, que Bernardo A... faisait valoir qu'il avait libellé, en tout, cinq chèques (quatre de 250 000 francs et un de 500 000 francs) au fur et à mesure de ses pertes, et non un seul chèque d'un montant de 1 500 000 francs pour régler ses mises ;
qu'il démontrait ainsi que M. Casanova lui avait successivement accordé les crédits dont il avait besoin, dans le but d'alimenter le jeu, en escomptant les chèques au cours du jeu ;
que, par ailleurs, il est constant que Mme A... est venue quelques jours plus tard régler en espèces une partie de la dette contractée par son mari en remettant à M. Casanova une somme de 50 000 francs ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces diverses circonstances qui démontraient que lesdits chèques ne constituaient en réalité que de simples titres de créance correspondant à des crédits destinés à alimenter le jeu, et qu'ils devaient, dès lors, tomber sous le coup de l'exception prévue par l'article 1965 du Code civil" ;
Attendu qu'après avoir déclaré éteinte par abrogation de la loi pénale l'action publique exercée à l'encontre de Bernardo A... pour émission de cinq chèques sans provision d'un montant total de 1 500 000 francs à l'ordre de Paul Casanova, la cour d'appel, pour écarter l'exception de jeu soulevée par le tireur, énonce notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que ces titres ont été émis pour l'achat de plaques afin d'alimenter le jeu, que Bernardo A... était membre et client assidu du Cercle Haussmann, établissement de jeux régulièrement autorisé par les pouvoirs publics et habilité à recevoir des chèques et qu'antérieurement, tous les chèques tirés par le susnommé à l'ordre de Paul Casanova, directeur de l'établissement, n'avaient donné lieu à aucun incident de paiement ;
Qu'en l'état de ces énonciations, tirées d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher, Mmes B..., Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme Z..., M. de X... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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