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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-14.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.799

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2°/ M. Edwin X..., demeurant chez ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme Sandrine Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1994), d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la réparation de l'incapacité permanente partielle subie par Mlle Y..., victime d'un accident de la circulation, et d'avoir condamné au versement de cette somme le conducteur du véhicule, M. X... et l'assureur, l'UAP, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité allouée en réparation de l'incapacité permanente partielle, consécutive d'une atteinte à l'intégrité physique d'une victime d'un accident, est essentiellement destinée à l'indemnisation du préjudice professionnel consécutif; que tout en constatant que Mlle Y... n'avait subi aucun préjudice professionnel, le salaire de sa nouvelle activité se révélant supérieur à celui antérieurement perçu, la cour d'appel, qui a octroyé, en l'augmentant même, une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985; alors que, d'autre part, le préjudice moral subi par la victime d'un accident est exclu des préjudices soumis à recours des caisses de Sécurité sociale; que tout en relevant l'absence de préjudice professionnel subi par Mlle Y..., la cour d'appel, qui a alloué une indemnité en réparation du préjudice nécessairement moral consécutif à l'abandon d'une activité à laquelle elle se destinait, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 397 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en considération de l'âge de la victime, des séquelles physiques que l'accident lui a causé et du nécessaire changement d'orientation professionnelle qu'elles ont entraîné, a fixé le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle de Mlle Y...; Et attendu que la cour d'appel n'a reconnu à la caisse primaire d'assurances maladie qu'un recours pour le remboursement des prestations en espèces et en nature servies à la victime; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP) et M. X... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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