Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[O] [M] épouse [S]
C/
[L] [K] [S]
N° RG 23/01977 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBOR
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
-Me REA,1FE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (GAMBIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005270 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [L]-[K] [S]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 14]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 04 avril 2023 par Maître [R], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 24 Avril 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, Greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 12 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L]-[K] [S] et Mme [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Royaume-Uni), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [J], [B] [S], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (Royaume-Uni) ;
- [D], [A] [S], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (93) ;
- [C], [P] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16] (93) ;
- [N], [G], [H] [S], né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 11] (77).
Par acte en date du 4 avril 2023, Madame [M] a assigné Monsieur [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires tenue le 8 juin 2023 au tribunal judiciaire de MEAUX, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,
- déclaré recevable la demande en divorce,
- débouté Mme [O] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.
M. [L]-[K] [S] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance lui a été signifiée le 21 novembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à M. [L]-[K] [S] le 21 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code civil, Mme [O] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- RECEVOIR Madame [M] en ses écritures,
- L'y dire bien fondée,
- PRONONCER le divorce en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du [Date mariage 4] 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
- CONSTATER que Madame [M] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- DONNER ACTE à Madame [M] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ayant existé,
- ATFRIBUER la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à Monsieur [S] à charge pour lui de s'acquitter du loyer et des charges afférentes
- FIXER la date des effets du divorce au 6 septembre 2021, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du Code civil
et, concernant les enfants
- Prononcer l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs conjointement par les deux parents (article 372 du Code civil)
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M]
- Fixer le droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Monsieur [S] dans les conditions suivantes :
* Durant la période scolaire : du vendredi finissant les semaines paires, sortie des classes au dimanche soir 18 heures
* Durant les vacances scolaires : la 1ere moitié des vacances scolaires les années paires et la 2e moitié les années impaires
- Condamner Monsieur [S] à verser une contribution mensuelle à |'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant (400 € au total), le règlement s'effectuant par virement bancaire le 1°' du mois pour lequel elle est due.
- Statuer ce que de droit sur les dépens
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants discernants aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 4 avril 2023
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2023
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE , pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Madame [O] [M] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (GAMBIE)
et de
Monsieur [L]-[K] [S] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Royaume-Uni),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 6 septembre 2021 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande d'attribution du droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 1] à l'époux ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que les parents doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- Respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [L]-[K] [S] à l'égard des enfants s'exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18h ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers de confiance au domicile maternel ou à la sortie des classes, et de l'y ramener ou faire ramener ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
PRECISE que :
- Les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- Les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- L'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle résident les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure en semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l'autre parent du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [L]-[K] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 400 euros, selon les termes de la décision du 13 juillet 2023 et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
- [J], [B] [S], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (Royaume-Uni) ;
- [D], [A] [S], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (93) ;
- [C], [P] [S], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16] (93) ;
- [N], [G], [H] [S], né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 11] (77).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [M] :
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ou à compter de la cessation, M. [L]-[K] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [O] [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur et du fait qu'il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
MET les dépens à la charge de Mme [O] [M] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales
La greffière La juge aux affaires familiales
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