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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 mai 2022. 21NT02790

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

21NT02790

Date de décision :

18 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 juin du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2006869 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021 M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du fait de la délivrance d'un titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il est constant que le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A un titre de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale et l'autorisant à travailler valable du 11 février 2022 au 10 février 2023. Ainsi les conclusions de la requête de M. A présentées à fin d'annulation sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 juin 2020. Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B A et à Me Kaddouri. Copie en sera délivrée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 18 mai 202La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT02790

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