Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° T 22-13.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
1°/ Mme [Z] [J], épouse [P],
2°/ Mme [T] [P],
3°/ Mme [Y] [P],
4°/ M. [B] [P],
tous quatre agissant en leur qualité d'héritiers de [H] [P] et domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 22-13.214 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [E] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [I] [U], épouse [L],
3°/ à Mme [S] [U],
tous deux domiciliées [Adresse 5],
4°/ à Mme [C] [U], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [M] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
toutes cinq prises en leur qualité d'héritières de [R] [U],
6°/ à Mme [F] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 6],
8°/ à la société [P], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [Z], [T] et [Y] [P] et de M. [B] [P], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [X] [P] et de la société civile d'exploitation agricole [P], de la SARL Corlay, avocat de Mmes [E], [I], [S], [C] et [M] [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-12.758), [R] [U] et son épouse ont donné à bail rural des parcelles de terre à M. [X] [P], [H] [P] et leurs épouses.
2. [R] [U], aux droits duquel sont venues Mmes [E], [I], [S], [C] et [M] [U] (les consorts [U]), a assigné M. et Mme [X] [P] en résiliation du bail, en paiement d'un arriéré de fermages et d'impôts, ainsi qu'en indemnisation.
3. Ceux-ci ont appelé en garantie [H] [P], aux droits duquel sont venus Mmes [Z], [T] et [Y] [P], et M. [B] [P] (les consorts [P]), qui a lui-même mis en cause la société civile d'exploitation agricole [P] (la SCEA).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts [P] font grief à l'arrêt de condamner [H] [P] à relever et garantir M. et Mme [X] [P] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de [R] [U] pour la période comprise entre le 1er novembre 1987 et le 1er janvier 2001, alors « que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ; qu'en condamnant les héritiers de [H] [P] à relever et garantir, au titre de la solidarité, M. et Mme [X] [P], copreneurs du bail souscrit le 28 avril 1989, des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de [R] [U], pour la période du 1er novembre 1987 au 1er janvier 2001, à la suite de la résiliation dudit bail prononcée par décision définitive du 25 mars 2010 qui avait également fixé à la somme de 82 222 euros le montant des dommages-intérêts dus par les preneurs pour la période s'étendant du 1er novembre 1987 au 25 mars 2010, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle était la part de [H] [P] dans la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1213 et 1214 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. et Mme [X] [P], ainsi que la SCEA, contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, en ce que les ayants droit de [H] [P] n'ont pas demandé à la cour d'appel de fixer la part de celui-ci dans la dette, ni de limiter leur condamnation à garantie à la part ainsi fixée.
6. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
9. Selon le second, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
10. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'un recours en garantie formé par l'un des codébiteurs solidaires à l'encontre de l'autre, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la dette.
11. Pour faire droit à l'appel en garantie, l'arrêt retient que la solidarité est bien stipulée dans le bail en litige.
12. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui incombait, sur la contribution à la dette de chaque codébiteur solidaire, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne [H] [P] à relever et garantir M. et Mme [X] [P] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de [R] [U] sur la période du 1er novembre 1987 au 1er janvier 2001, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme [X] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [X] [P], la société civile d'exploitation agricole [P], Mmes [E], [I], [S], [C] et [M] [U], toutes cinq prises en leur qualité d'héritières de [R] [U], et condamne M. et Mme [X] [P] à payer à Mmes [Z], [T] et [Y] [P], et M. [B] [P]; agissant en leur qualité d'héritiers de [H] [P], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.