Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-12.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.163
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wattanak, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Henri X..., demeurant ...,
2 / de la société La Bonne Table de Ping, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wattanak, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'activité de la société Wattanak correspondait à l'exploitation d'un restaurant et non à une simple dégustation, la cour d'appel, qui a relevé, répondant aux conclusions, qu'il n'avait pas été mis fin à cette exploitation non autorisée par le bail dans le mois imparti par le commandement visant la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wattanak à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Wattanak, envers M. X... et la société La Bonne Table de Ping, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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