Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/34907 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2024
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [J] [L] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 75056-2023-502094 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Noémie THUILLIER, Avocat, #D995
ET
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 92050-2023-003365 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre
Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, Avocat, #PN499
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : à l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L], de nationalité algérienne, et M. [Z] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Algérie) sans contrat préalable.
Par requête conjointe présentée le 8 décembre 2023 et enregistrée le 15 mai 2024, Madame [J] [L] et M. [Z] [K] ont saisi cette juridiction sur le fondement de l’article 233 du Code civil, sollicitant notamment de :
-prononcer le divorce sur ce fondement,
-dire que Madame [J] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital,
-l’application de l’article 265 du Code civil,
-constater et faire droit à la proposition des époux au titre de l’article 252 du Code civil,
-fixer au 12 mai 2023 la date des effets du divorce,
-dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
-dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
-dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 Octobre 2024, Madame [J] [L] et M. [Z] [K] maintiennent les termes de leur requête.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu la requête conjointe enregistrée le 15 mai 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [J] [L], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (Algérie)
Et
M. [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Alégrie)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 mai 2023 ;
RAPPELLE que Madame [J] [L] et M. [Z] [K] perdront l'usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 16 Décembre 2024
Pauline PAPON Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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