Texte intégral
MINUTE N° 25/89
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02618 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQT
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [M], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis-Paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Saisi par M. [X] [C] d'un recours contentieux contre une décision de la [5] qui lui a refusé des indemnités journalières d'arrêt maladie au titre de la fraction d'une période d'arrêt de travail pour maladie pendant laquelle il s'était rendu en Chine sans avoir été informé par la caisse avant son départ qu'il était autorisé à s'y rendre mais que cette destination le priverait de ses indemnités journalières, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 12 avril 2023, a :
- constaté que M. [C] ne sollicitait pas d'indemnités journalières ;
- condamné la caisse à lui payer 6 125,70 euros de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si M. [C] avait demandé à la caisse l'autorisation de quitter la France pendant son arrêt de maladie du 25 juillet au 15 août « 2021 » (lire 2019) et que si la caisse, par décision datée du 12 juillet, l'y avait autorisé tout en l'informant que ses indemnités journalières seraient suspendues pendant son voyage faute de convention entre la France et la Chine, la même caisse, en ne portant sa décision à la connaissance de M. [C] que tardivement le 2 août alors qu'elle connaissait les dates de son voyage, avait, par ce retard d'information, commis une faute qui avait causé à M. [C] un préjudice puisque l'arrêt de son indemnisation l'avait également privé de la participation de sa mutuelle.
Cette décision a été notifiée le 13 juin à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception parvenu au greffe le 12 juillet suivant.
L'appelante, par conclusions du 30 novembre 2023, demande à la cour de :
- dire qu'elle n'a commis aucune faute ;
- dire qu'elle ne doit aucune indemnisation ;
- infirmer le jugement ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante, non sans avoir rappelé que la suspension des indemnités journalières pendant un voyage en Chine était conforme aux articles L. 323-6 et L. 160-7 du code de la sécurité sociale et que la nécessité d'une autorisation lors d'un séjour hors de la circonscription de l'assuré est fondée sur celle de permettre les contrôles du service médical de la caisse, conteste avoir commis une faute et fait valoir qu'aucun texte ne lui imposait de délai de réponse, et que l'absence de réponse n'impliquait pas le maintien de l'indemnisation de l'arrêt de travail.
L'intimée ajoute que M. [C], n'ayant pas reçu d'autorisation, pouvait renoncer à son départ, ou sinon prendre acte qu'il s'exposait à la suspension ou à l'obligation de restitution des indemnités journalières, et que, nul n'étant censé ignorer la loi, il appartenait à M. [C] de se renseigner sur les conventions internationales et sur la prise en charge de ses prestations en cas de séjour en Chine.
M. [C], par conclusions du 27 mars 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la caisse de ses demandes ;
- dire que la condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, date de la saisine de la commission de recours amiable ;
- et condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimé soutient que s'il avait été informé à temps de la suspension de ses indemnités, il aurait renoncé à son voyage, et qu'en l'informant tardivement de la décision qu'elle avait pourtant prise en temps utile, la caisse avait commis une faute qui l'avait privé tant de ses indemnités journalières que des indemnités complémentaires de son régime de prévoyance, dont le versement était conditionné par celui des indemnités de la caisse.
À l'audience du 19 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que le demandeur à la réparation doit établir le préjudice et la faute qu'il invoque, ainsi qu'un lien de causalité entre ceux-ci.
Le dommage invoqué par M. [C] résulte du fait qu'il s'est rendu en Chine alors que cette destination impliquait la suspension de ses indemnités journalières et que la caisse ne l'en avait pas informé préalablement, n'ayant pas répondu avant son départ à la demande qu'il lui avait adressée afin d'être autorisé à quitter sa circonscription de rattachement, autorisation qui conditionnait le maintien des indemnités.
Ce faisant, M. [C] a quitté sa circonscription de rattachement sans savoir s'il y était autorisé, n'ayant pas encore reçu de réponse de la caisse et ne s'étant pas enquis auprès d'elle des suites qui pouvaient avoir été données à sa demande, s'exposant ainsi lui-même au risque que l'autorisation ne lui soit pas accordée, et consécutivement que ses indemnités soient suspendues pour ce motif.
Il est ainsi parti nonobstant son ignorance du maintien de ses indemnités, ce qui contredit son allégation selon laquelle il aurait assurément renoncé à son voyage et évité son préjudice s'il avait été informé de la suspension de ses indemnités.
Dès lors, le lien de causalité entre la perte de ses indemnités et la faute qu'il reproche à la caisse apparaît incertain, peu important que la suspension des indemnités soit finalement motivée non par un refus d'autorisation mais par l'absence de convention entre la France et la Chine.
En conséquence, l'un des trois éléments exigés à l'article 1240 n'étant pas établi, le jugement sera infirmé pour rejeter la demande indemnitaire.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute M. [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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