Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-11.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.264
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant ... (5ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1993 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit :
1 ) de la société civile professionnelle (SCP) Chaudet Brebion, avoués associés, dont l'étude est 11, Galeries du Théâtre, BP. 2562, à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2 ) de M. Jean-Loup X..., avoué à la Cour, dont l'étude est .... 2525, à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que sur le pourvoi formé par M. Y... contre une ordonnance rendue le 4 février 1993 au profit de la société civile professionnelle (SCP) Chaudet Brebion et de M. X..., le mémoire remis au greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen critiquant les dispositions concernant M. X... ;
Que la déchéance est donc encourue à l'égard de celui-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre la SCP Chaudet Brebion :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours exercé par M. Y... à l'encontre de l'état de frais et émoluments établis par la SCP Chaudet Brebion, avoués associés, l'ordonnance attaquée retient que M. Y... a exercé son recours plus d'un mois après la signification du compte vérifié des dépens ;
Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours sans inviter les parties à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Y... déchu de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours exercé par M. Y... contre l'état de frais établi par la SCP Chaudet Brebion, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SCP Chaudet Brebion et M. X..., envers M. le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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