Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
M. [W] [U]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 24/00101 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUMF
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [J] [U]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Mme [J] [U] (Mère)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 06 février 2024
Plaidoirie : 29 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 février 2024, Mme [J] [U] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 5 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant sa demande d'aide humaine pour son fils [W] [U].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée.
Mme [J] [U] conteste la décision de la CDAPH et demande l'octroi de l'AEEH et une aide humaine qu'elle estime nécessaire en raison des troubles de l'attention de son fils [W], lesquels nécessitent un suivi en orthophonie et ergothérapie.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à l’existence de problèmes essentiellement de comportement sans diagnostic clair selon les professionnels. Elle ne note pas de déficit intellectuel ni de pathologie importante justifiant l'octroi de l'AEEH, une aide mutualisée pouvant être envisagée le cas échéant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la décision contestée ne porte pas sur l'AAEH, mais uniquement sur l'aide humaine. Or, outre que les conditions médicales ne sont pas réunies selon le médecin consultant, il n'est justifié d'aucun recours préalable sur ce point.
La demande au titre de l'AEEH est en conséquence irrecevable.
Sur l’aide humaine
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, en particulier le compte-rendu du docteur [Y] du 21 novembre 2023 et le bilan psychomoteur de Mme [G] [K], que toutes les dimensions explorées sur le plan attentionnel et exécutif sont perturbées, ce qui nécessite un traitement par Quasym 10, et que des aménagements scolaires et l'accompagnement d'une AVS paraissent essentiels pour accompagner le mineur à valoriser son attention et trouver des ajustements.
Au regard de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il est démontré la nécessité d’un accompagnement pour le mineur dans sa scolarité au regard du handicap.
Il sera donc fait droit à la demande d’aide sous la forme mutualisée, en l’absence de nécessité d’un suivi soutenu et continu, pour une durée d'un an.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la MDPH de l’Ain sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est irrecevable ;
Dit que les difficultés engendrées par l’état de santé d'[W] [U] justifient l’attribution d’une aide humaine mutualisée pour l'année scolaire 2024-2025 ;
Condamne la MDPH de l’Ain aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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