Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-15.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.300
Date de décision :
30 mai 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alain-Anne, dont le siège social est immeuble de la Compagnie générale transatlantique, sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit :
1 / de M. le ministre de l'Economie, des finances et du budget, domicilié en son hôtel, ... (1er),
2 / de la société Juin international, dont le siège est ... (10e),
3 / de la société AGS Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
4 / de la société AGS Martinique, dont le siège est zone industrielle La Jambette au Lamentin (Martinique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
5 / de la société AGS Réunion, dont le siège social est rue Jules Vernes, zone industrielle Jules Vernes au Port (Martinique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
6 / de la société AGS Guadeloupe, dont le siège est boulevard Marquiset-de-Houelbourg, zone industrielle de Jarry à Baie-Mahault (Guadeloupe),
7 / de Mme Nina D..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),
8 / de M. Raymond Y..., Transit, demeurant ... (La Réunion),
9 / de la société Bedel, dont le siège est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
10 / de la société Nortier, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
11 / de la société Lagache et compagnie, dont le siège est ... à Coudray-Montceaux (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
12 / de la société Transit et transports Gabriel A..., dont le siège est ... (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
13 / de la société France transfert continentale (FTC), dont le siège est ... (20e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
14 / de la société J. Anthéaume-Chiche, dont le siège est ... (17e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
15 / de la société Compagnie générale de transport, dont le siège est ... à Saint-Laurent-du-Var
(Alpes-Maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
16 / de la société Peres, services déménagements, dont le siège est rue des Côteaux Saint-Jean à l'Union (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
17 / de la société Déménagement Henry F, société indépendante, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. Henry B..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
18 / de la société DMF Granier, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
19 / de la société Transports affrètements locations (TAL), dont le siège est ... (20e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
20 / de la société Larnaudie, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
21 / de la société Ghiglion, dont le siège est zone d'activités des Petits-Carreaux, ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
22 / de la société Déménagements Davin, dont le siège est ... (Vaucluse), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
23 / de la société Luc-Elisabeth-Martinique-transit, dont le siège social est ZIC de la Jambette à Fort-de-France (Martinique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
24 / de la société Réunion transit, dont le siège est zone industrielle Port-Sud au Port (La Réunion), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
25 / de M. René X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
26 / de la société Faure déménagement, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
27 / de la société Normandie transit, dont le siège est ... (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
28 / de la société Cheung Ah Seung déménagements, dont le siège social est ..., zone Entreports du Chaudron à Sainte-Clotilde (La Réunion), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
29 / de M. Léonard Z..., demeurant ... (Dordogne),
30 / de la société Maussire et Reclus, dont le siège est 1, rue
Leconte-de-Lisle à Bergerac (Dordogne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
31 / de la société Guy Chalonon transit, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
32 / de la société Guyane transit, dont le siège social est ... (Guyane), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
33 / de la société Guyane déménagement, dont le siège social est ... (Guyane), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
34 / de la société Cofranav, dont le siège est lotissement Just-Auguste à Remire-Montjoly (Guyane), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
35 / de la Société de déménagement Antilles-Guyane), dont le siège est ... (Guyane), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
36 / de la société T. Tram, dont le siège est n 1, Le Port (La Réunion), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
37 / de la société Antilles déménagements, dont le siège est zone industrielle de Jarry, impasse Joseph Fourrier à Baie-Mahault (Guadeloupe), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
38 / de la société Translame, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
39 / de la société Ocitra, devenue Sagatrans Réunion, dont le siège est ..., BP 91 au Port (La Réunion), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
40 / de M. Jacob, Hamou, Roger C..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
41 / de la société Transports Benard, dont le siège est ... à l'Etang-Sale (La Réunion), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
42 / de la société Somanutrans, dont le siège est ... à l'Etang-Sale (La Réunion), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société Alain-Anne, de Me Ricard, avocat de M. le ministre de l'Economie, des finances et du budget, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports affrètements locations, de Me Guinard, avocat de la société T. Tram, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Translame, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993), que le conseil de la concurrence s'est saisi d'office en 1988 de pratiques qu'il estimait illicites concernant le déménagement des fonctionnaires civils et des militaires à destination ou en provenance des départements d'Outre-Mer (DOM), des territoires d'Outre-Mer (TOM) et des pays étrangers ;
que pour les premiers, le décret n 53-711 du 21 mai 1953, applicable jusqu'à l'intervention du décret n 89-271 du 12 avril 1989 et, pour les seconds, le décret n 54-213 du 1er mars 1954, ont prévu selon des modalités semblables un remboursement des frais réellement engagés assortis de limitations en volume, variables selon la catégorie et la situation familiale des personnels concernés, sur la base du prix le plus bas de trois devis émanant d'entreprises différentes pour les fonctionnaires ou de deux pour les militaires ;
que l'enquête ayant établi que dans le cadre de ce marché international du déménagement, où étaient spécialisées de nombreuses entreprises, certaines s'étaient livrées, selon divers procédés, soit habituellement, soit occasionnellement, à des pratiques de concertation en échangeant des papiers à en-tête vierges ou en se communiquant des informations aux fins d'établir des devis faux ou de complaisance, dits de couverture, au profit de celles d'entre elles qui se réservaient d'être la moins disante pour fournir la prestation, le conseil de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires à soixante-dix entreprises ;
que quarante-deux d'entre elles se sont pourvues devant la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la société Alain-Anne fait grief à l'arrêt de lui avoir infligé une sanction pécuniaire de 750 000 francs, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui prononce la sanction pécuniaire qui est prévue soit par l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, soit par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit justifier de la proportionnalité de la sanction qu'elle applique, à la gravité des faits qu'elle retient et au préjudice causé à l'économie du marché intéressé ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la gravité des faits qu'elle retient contre la société Alain-Anne, compte tenu, notamment, de la situation de cette société par rapport aux autres opérateurs, sur le préjudice que ces faits, et ceux-là seulement, ont causé au marché du déménagement, ainsi que sur l'adéquation de la sanction qu'elle applique, aux facultés économiques de la société Alain Anne, la cour d'appel, qui ne s'explique pas, autrement que par une affirmation, sur la proportionnalité de la sanction qu'elle prononce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé le principe de proportionnalité dont le respect s'impose pour la détermination de la sanction applicable aux entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles, l'arrêt relève que l'économie du marché concerné est non seulement celui des opérations regroupant les services rendus ou offerts par les entreprises litigieuses pour des prestations de déménagement concernant les fonctionnaires et les militaires à destination des départements et territoires d'Outre-Mer mais encore les opérations qui y sont associées ;
qu'ayant constaté que notamment à la Martinique, la société Alain Anne avait participé de manière habituelle à une entente sur le marché en fournissant des devis de couverture à la filiale locale de la société AGS et, s'étant référée au montant global de son chiffre d'affaires qui était en 1991 de 26 275 479 francs, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur l'importance du dommage portée à l'économie du marché de référence et sur la situation financière de la société Alain-Anne, a légalement justifié sa décision quant au montant de la sanction qu'elle prononçait contre cette entreprise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par le ministre de l'Economie, des finances et du budget sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Alain-Anne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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