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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-40.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.669

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICGC, demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC AGS de la région Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 3 novembre 1993), que M. X... a travaillé à plusieurs reprises, durant des périodes non continues, pour l'entreprise ICGC, en dernier lieu du 1er juillet 1988 au 31 août 1988; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, notamment d'une indemnité compensatrice d'un mois de préavis; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'auraient pas considéré que le contrat de chantier était un contrat à durée indéterminée; Mais attendu que le jugement a constaté qu'à la date de la rupture du dernier contrat, le salarié ne justifiait pas d'une ancienneté suffisante pour bénéficier d'une indemnité légale de préavis; Qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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