Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° S 19-19.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme F... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.181 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge el l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. Il y a lieu de rappeler qu'au cas d'appel général comme en l'espèce, peu important que l'appelante ait limité son appel par la suite, la cour doit se placer au moment où le divorce est devenu définitif pour apprécier le principe et le cas échéant le quantum de la prestation compensatoire, soit à l'expiration du délai ouvert à M. O... pour former pourvoi incident, en l'occurrence le 29 janvier 2018 (date de remise du mémoire en défense). Le mariage a duré 14 ans dont neuf ans et demi de vie commune. Mme Y... et M. O... ont eu deux enfants (un troisième mort-né) et lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, ils étaient âgés de 45 ans. Mme Y... justifie de problèmes de santé liés à une maladie de la peau sans soutenir ni démontrer qu'ils ont des conséquences économiques. Le patrimoine commun était constitué d'un immeuble, ancien domicile conjugal, qui a été vendu et dont le solde du prix de vente, après apurement du crédit immobilier, d'un montant de 74 000 euros sera partagé par moitié, aucun des époux ne revendiquant un droit à récompense ou se prévalant de créances réciproques ou envers l'indivision post-communautaire. Il ressort de la déclaration sur l'honneur de Mme O... en date du 24 septembre 2016, que chacun des époux a reçu en sus une avance de 10 000 euros. Les effets du divorce dans les rapports entre les anciens époux ayant été fixés au 19 décembre 2012, les soldes des comptes bancaires et des placements existant à cette date auront vocation à être partagés de façon égalitaire entre eux. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer leur montant à la date susvisée, de sorte que les sommes dont ils font état au titre de leur épargne respective ne correspondent pas nécessairement à une épargne entièrement personnelle, constituée depuis le 19 décembre 2012, précision faite que la part de prime perçue par M. O... postérieurement à cette date est nécessairement personnelle. Mme Y... est professeur des écoles depuis le 1er septembre 1997 et a perçu un revenu net imposable de 2 618,29 euros en 2018. Elle justifie de charges incompressibles de 1 230 euros incluant le loyer et avances sur charges locatives. Le relevé de ses placements mentionne un montant de 24 197,49 euros au 7 décembre 2016. Si Mme Y... a interrompu son activité d'enseignante dans la fonction publique lorsqu'elle a suivi son époux lors des mutations de celui-ci, cette cessation d'activité n'a duré que 23 mois de manière discontinue, précision faite qu'au cours de ces périodes de disponibilité, et hormis quelques emplois précaires rémunérés, elle a pu exercer son activité à Mayotte d'août à décembre 2012. Elle prétend que si elle n'avait pas suivi son époux, elle aurait pu bénéficier d'un échelon supérieur comme une de ses collègues, Mme B..., et par suite d'un traitement plus important ainsi que de droits prévisibles à la retraite d'un montant plus élevé que ceux auxquels elle pourra prétendre. Or, s'il ressort d'un relevé du 16 novembre 2016 que Mme B... est à l'échelon 9 depuis le 1er novembre 2015 et que Mme O... était à l'échelon 8 à compter du 18 octobre 2013, il ressort du bulletin de paie d'août 2018 que Mme O... bénéficie de l'échelon 9 depuis une date non précisée. Il n'est pas démontré que la différence d'échelon soit en lien avec les périodes de disponibilité de Mme O... qui, en toute hypothèse, a pu bénéficier d'avantages en vivant en outre-mer et a pu travailler, percevoir un salaire (dont le montant est ignoré) et cotiser pour sa retraite. La faible répercussion des mises en disponibilité ponctuelles sur une élévation d'échelon qu'elle a d'ailleurs obtenue à une date ignorée ne saurait caractériser un sacrifice de carrière. De plus, il n'est pas établi que ses droits à la retraite seront impactés puisqu'ils sont calculés sur le dernier traitement indiciaire brut dans le cadre de son statut de fonctionnaire et que les trimestres cotisés dans le secteur privé seront pris en compte dans le cadre du nombre de trimestres nécessaires et pourront, le cas échéant, donner lieu à surcote, étant observé que la naissance des enfants pendant ses périodes d'activité ouvriront droit également à des bonifications en termes de trimestres. M. O... est policier et a déclaré à l'administration fiscale au titre des revenus de l'année 2017 une somme de 31 950 euros soit un revenu net imposable mensuel de 2 662,50 euros. Au 18 janvier 2018, son épargne représentait un montant de 25 947,12 euros alors qu'elle s'élevait à 30 247,97 au 30 septembre 2016. Au vu de sa déclaration sur l'honneur du 5 février 2016 non actualisée, il faisait état de charges incompressibles d'un montant de 1 230 euros par mois, comprenant un loyer de 735 euros. Les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants ont été mises à sa charge à hauteur de 500 euros par mois. Il n'est absolument pas démontré qu'au mois de janvier 2018, M. O... partageait ses charges avec une compagne, qui a une domiciliation distincte. Les deux attestations produites par Mme Y... datant de l'année 2016 et le courriel de M. O... adressé dans le courant de l'année 2013, ne sauraient établir un partage des charges courantes au moment du divorce. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît qu'à l'issue du divorce, les parties exercent une activité professionnelle dans la fonction publique leur assurant des revenus quasiment équivalents, qu'elles vont se partager le solde du prix de vente de l'immeuble commun, que leurs conditions matérielles de vie au niveau du logement sont similaires et qu'elles participent également aux dépenses d'entretien et d'éducation de leurs enfants. Ainsi la situation de chacune des parties au regard de leurs revenus et du patrimoine mobilier tels qu'ils se présentent au moment du divorce mais aussi consécutivement à la rupture du lien conjugal, dans une approche prospective, ne permettent pas de retenir une disparité dans leurs conditions de vie respectives, au détriment de Mme Y.... C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire. »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « par application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande. Cette prestation est fixée selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. En application de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d'une somme d'argent, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. L'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par donation ou succession. En application de l'article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Selon l'article 276 du Code civil, le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil. Situation matrimoniale : En l'espèce, les époux sont mariés depuis 12 ans au jour de la présente décision, sous le régime de la communauté légale. Ils ont 2 enfants ensemble toujours mineurs. Les deux époux sont âgés de 43 ans et aucun d'eux n'invoque des problèmes de santé. Situation de l'époux : Il est fonctionnaire de police et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2.842 euros d'après le cumul net imposable du mois de décembre 2014. Il indique toutefois bénéficier de certains avantages du fait de son retour de Mayotte en septembre 2014, avantages qui devraient cesser au mois de juin 2015. Il fournit la grille indiciaire et indique qu'il devrait alors percevoir un salaire d'environ 2.418 euros. Il convient toutefois de noter qu'il ne justifie pas de cette baisse de salaire à compter du mois de juin 2015 et que la grille indiciaire ne tient pas compte de l'indemnité de résidence dont on ne peut connaître le montant et qui augmentera nécessairement son salaire. Outre les charges de la vie courante, il supporte un loyer de 735 euros par mois.
Monsieur O... fait également état d'un prêt familial consenti par ses grands-parents en 2005 de 5250 euros qui ne serait pas remboursé à ce jour. Toutefois il convient d'indiquer que l'attestation n'est pas établie par le prêteur mais par le père de l'époux et que ce dernier ne justifie pas du paiement de mensualités grevant ses charges, l'attestation indiquant d'ailleurs que le prêt n'est pas remboursé à ce jour. L'épouse précise que Monsieur O... a perçu des primes du fait de sa mutation sur Mayotte et à son retour en métropole (somme égale à 23 fois son salaire ainsi qu'une prime de déménagement de 4.000 euros). L'époux ne conteste pas avoir perçu une prime de 34.224 euros à son retour de Mayotte, il indique toutefois que cette prime sera sujette à imposition. Il ne justifie toutefois ni de la prime ni de son imposition. Situation de l'épouse : Elle est professeur des écoles et perçoit une rémunération mensuelle d'environ 2.329 euros (accusé de réception de la déclaration d'impôt sur les revenus 2015 pour les revenus 2014). Monsieur O... indique que son épouse manque de transparence dans la déclaration de ses ressources n'indiquant pas les éventuelles heures supplémentaires déclarées ni l'existence d'un sursalaire familial ou encore d'allocations familiales. Il convient toutefois de rappeler que cette dernière est fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'elle a fourni la déclaration d'impôt sur les revenus 2014 qui du fait de son statut reprend automatiquement le revenu net imposable déclaré par l'administration employeur de sorte qu'elle ne peut passer sous silence des heures supplémentaires qui auraient été réalisées ou d'autres éléments du salaire, tout étant automatiquement déclaré. S'agissant des allocations familiales, au regard de sa situation de ressources, elle peut prétendre au plus à l'allocation familiale de base d'un montant d'environ 130 euros par mois. La situation de cette dernière apparait claire et justifiée. Elle supporte outre les charges de la vie courante, un loyer de 621 euros. Elle indique vivre seule avec les deux enfants. Situation patrimoniale des époux : Les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une vente pour la somme de 270.000 euros. Le prix de la vente a permis le remboursement du crédit immobilier et le restant de la somme sera partagé entre les époux sous réserve des éventuelles reprises et récompenses. Par ailleurs aucun des époux n'indique être propriétaire en propre de biens immobiliers ou de valeurs financières conséquentes, Monsieur O... étant toutefois à la tête d'une épargne dont il ne précise pas le montant exact mais qui est vraisemblablement constituée des primes perçues suite à son retour en métropole. Au soutien de sa demande, Madame Y... épouse O... explique que lorsque son époux a obtenu des mutations professionnelles elle l'a suivi. En 2003 elle est venue s'installer dans le Gard suite à la mutation de son époux, restant plusieurs mois en disponibilité faute de poste dans la région et effectuant de petits emplois. En 2012 elle a rejoint son époux à Mayotte et n'a pas retrouvé de poste d'institutrice l'obligeant à accepter un emploi peu rémunéré dans une association. Lors de son retour en métropole, elle a mis plusieurs mois avant de retrouver un poste. Monsieur O... conteste ses allégations indiquant que les décisions ont été prises d'un commun accord entre les époux ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'épouse celle-ci reconnaissant qu'elle était d'accord pour le suivre et que la mutation en outre-mer avait un but financier. Elle précise toutefois avoir suivi son époux dans ses mutations professionnelles afin que la famille reste unie "quitte à mettre sa propre carrière de côté". S'il est vrai qu'elle a dû se mettre en disponibilité à deux reprises et trouver de petits emplois complémentaires, elle a du fait de son statut toujours pu reprendre son emploi et ne démontre pas avoir été pénalisée dans sa carrière ou dans son avancée professionnelle. Elle bénéficie au jour de la présente décision d'un poste qui lui convient et dispose d'une rémunération très convenable. Il convient de rappeler que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Les ressources et charges de chacun des époux apparaissent relativement équivalentes et il n'existe pas de patrimoine personnel pouvant déséquilibrer leurs conditions de vie. Au regard des pièces versées aux débats par les parties, il convient de souligner que l'épouse ne démontre pas l'existence d'une disparité dans les ressources et les conditions de vie des parties issue de la rupture du mariage. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire ainsi formulée. »
1°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération, pour fixer la prestation compensatoire, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que, pour retenir l'absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., la cour d'appel a considéré que, si Mme Y... a « interrompu son activité d'enseignante dans la fonction publique lorsqu'elle a suivi son époux lors des mutations de celui-ci, cette cessation d'activité n'a duré que 23 mois, de manière discontinue » et qu'il n'était pas démontré que sa différence d'échelon avec l'une de ses collègues, Mme B..., était en lien avec ces périodes de disponibilité ; qu'en statuant ainsi cependant qu'une interruption de carrière a nécessairement, pour un fonctionnaire, une incidence sur le montant de sa rémunération et ses droits à la retraite, incidence qu'il appartient au juge de prendre en compte pour statuer sur la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir qu'elle s'était mise en disponibilité de la fonction publique pendant 23 mois pour suivre son conjoint, qu'elle n'avait pas cotisé pour sa retraite, à défaut de travail, pendant toute l'année 2003 et deux trimestres en 2012, et que sa rémunération pendant les périodes au cours desquelles elle avait travaillé dans le privé était très inférieure à celle de professeur des écoles (conclusions de Mme Y..., p.11 et 12) ; qu'elle apportait les éléments de preuve attestant de ses périodes de disponibilité (pièce n°2), de l'intégralité des salaires perçus pour les activités exercées dans le privé (pièces nos 12 et 13) et du nombre de trimestres dépourvus de cotisations pour la retraite (pièce n°36) ; que cependant, pour retenir l'absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., la cour d'appel a estimé que celle-ci avait « pu bénéficier d'avantages en vivant en outre-mer et a[vait] pu travailler, percevoir un salaire (dont le montant est ignoré) et cotiser pour sa retraite » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les éléments démontrant que Mme Y... n'avait travaillé que pendant une période très limitée et pour un salaire inférieur à sa rémunération normale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mme Y... mentionnait dans ses écritures l'intégralité des salaires qu'elle avait perçus dans le privé au cours des périodes de mise en disponibilité (conclusions de Mme Y..., p.12) ; qu'elle produisait les bulletins de salaire relatifs à ces activités (pièces nos 12 et 13) ; qu'en retenant cependant qu'en vivant outre-mer, Mme Y... avait pu travailler et percevoir un salaire « dont le montant est ignoré », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et les bulletins de salaire produits, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE Mme Y... produisait un document issu du site « I-Prof », permettant aux enseignants de consulter leur dossier administratif, sur lequel il était précisé que Mme B... avait accédé au 9ème échelon le 1er novembre 2015, cependant que Mme Y... y avait accédé le 1er septembre 2017 (pièce n°51) ; qu'en retenant cependant que Mme Y... « bénéfici[ait] de l'échelon 9 depuis une date non précisée », sans s'expliquer sur le document établissant la date à laquelle Mme Y... avait accédé au 9ème échelon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, pour retenir l'absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., la cour d'appel a pris en compte les revenus de M. O... en 2017 et ceux de Mme Y... en 2018 ; qu'en se fondant ainsi sur des revenus relatifs à des années différentes, qui ne permettant pas d'opérer une comparaison effective des ressources des époux à la date du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.