Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-18.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.388
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la CRCAM Pyrénées Gascogne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1998) que, par acte notarié du 29 novembre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées Gascogne (la Caisse) a consenti à la société Gers électronique un prêt de 3 500 000 francs en vue d'acquérir divers matériels dont elle s'est réservé la propriété, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) à concurrence de 1 000 000 francs ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Gers électronique et à l'occasion de l'adoption de son plan de cession, la Caisse a consenti à la société cessionnaire, pour lui permettre d'acquérir les matériels réservés, un prêt d'un certain montant en affectant la clause de réserve de propriété en garantie du remboursement de ce prêt ; que la Caisse a fait procéder à la saisie des rémunérations de la caution ; que celle-ci a résisté en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la caution reproche à l'arrêt d'avoir dit la Caisse recevable et bien fondée à agir en recouvrement de la somme de 1 000 000 francs en exécution de son engagement et, en conséquence, d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de son travail alors, selon le moyen :
1 / que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Caisse qui a affecté la clause de réserve de propriété à la garantie du prêt consenti au cessionnaire a privé la caution, M. Y..., de la subrogation dans cette garantie affectée initialement au prêt ; qu'en estimant néanmoins que M. Y..., caution, n'était pas déchargé de ses obligations à due concurrence de la garantie ainsi perdue par le fait du créancier, au motif inopérant que la valeur des marchandises faisant l'objet de la clause de réserve de propriété était très inférieure au montant de la créance du Crédit agricole et était insuffisante pour couvrir la caution, même en partie, de la somme qu'elle s'était engagée à payer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 2037 du Code civil ;
2 / qu'il incombe au créancier qui, par son fait a rendu la subrogation de la caution dans ses droits impossible, de prouver que cette subrogation qui est devenue impossible n'aurait pas été efficace ; qu'en estimant que M. Y... qui avait été privé du bénéfice de la subrogation dans les droits de la Caisse par la faute de ce dernier, devait en outre prouver que cette subrogation aurait été efficace, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
3 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la Caisse n'a jamais soutenu ni allégué que la subrogation devenue impossible par son fait aurait été inefficace ; qu'en fondant dès lors sa décision sur la prétendue inefficacité de cette subrogation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la subrogation de la caution dans les droits du Crédit agricole aurait été efficace, sans inviter les parties à fournir leurs explications, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'en a pas dénaturé les termes, et n'a relevé aucun moyen d'office en appréciant si la subrogation de la caution dans les droits du créancier aurait été inefficace au sens de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant apprécié souverainement les éléments de fait mis dans le débat, l'arrêt retient qu'il est constant que la valeur des machines réservées en 1993 était très inférieure au montant de la créance de la Caisse et qu'elle était insuffisante pour couvrir la caution, même en partie, de la somme qu'elle s'était engagée à payer ;
que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la deuxième branche, a pu déduire de ces constatations et appréciations que la caution n'avait subi aucun préjudice consécutif au transfert de la clause de propriété ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Pyrénées Gascogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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