Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-41.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.991
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Espace Photo, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Continent, Poulguinan, 29000 Quimper, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société Espace Photo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 17 mars 1992) que Mme X..., engagée par la société Espace Photo par contrat de réinsertion en alternance, a été licenciée le 23 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement n'incombe ni à l'employeur, ni au salarié, si bien qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était réputée ne reposer sur aucune cause réelle ni sérieuse au seul motif que l'employeur n'apportait pas la preuve de ses allégations, le conseil de prud'hommes méconnait son office et partant, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir qu'au vu des éléments fournis par les parties, le grief allégué par l'employeur n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier pour faire droit à une demande, qu'en n'analysant pas les dites pièces, le conseil de prud'hommes méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et pris en toute hypothèse sa décision de base légale au regard des articles L. 140 et suivants du Code du travail et L. 223-11 et suivants du même arrêt ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la salariée avait produit des bulletins de salaire dont ils ont analysé la teneur ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace Photo, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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