Texte intégral
N° RG 23/00361 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4YL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00361 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4YL
N° minute : 24/182
Code NAC : 63A
LG/AFB
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maryse PIPART, Associée de la SELARL ARTETMIS, avocats au barreau de CAMBRAI, avocats plaidant
DÉFENDEURS
CPAM DU HAINAUT - Caisse Primaire d’Assurance Maladie sise [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
M. [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Juliette DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
MACSF ASSURANCES, Société d’assurances Mutuelle Entreprises régie par le Code des Assurances, n° SIREN 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Juliette DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 10 Mai 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 15 Février 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Madame Anna BACCHIDU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 avril 2015, M. [F] [E], salarié de la société PSA, a été victime d’un accident du travail.
Victime d’un traumatisme du genou gauche, il a été pris en charge en date du 6 mai 2015, par le Docteur [S] [U] au Centre Hospitalier de [Localité 7] dans le cadre de son activité libérale.
Le 4 juin 2015, ce dernier a réalisé une arthroscopie du genou avec un nettoyage de l’articulation fémoro-patellaire.
Après une reprise de son activité professionnelle, et souffrant toujours de douleurs et compte-tenu d’un œdème au niveau de son genou, M. [F] [E] a consulté de nouveau ce praticien en date du 2 septembre 2015, qui a réalisé une arthroscopie associée à une vaporisation au niveau de sa rotule en date du 15 octobre 2015.
Après la reprise de son activité, et devant la persistance de douleurs au niveau de son genou, M. [F] [E] a consulté le docteur [S] [U] en date du 5 février 2016, qui a réalisé une arthroplastie démoro patellaire en date du 27 avril 2016.
Incapable de reprendre son activité professionnelle et face au défaut de cicatrisation avec la présence d’un écoulement purulent, le 8 juin 2016, le docteur [S] [U] a pratiqué un lavage et nettoyage de l’articulation et a prescrit une antibioprophylaxie pour traiter l’infection.
Faute d’amélioration de l’état du genou et compte-tenu d’un nouvel épanchement en décembre 2016, le docteur [S] [U] a procédé au changement de la prothèse de M. [F] [E].
M. [F] [E] a saisi par requête en date du 29 septembre 2016, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation dirigée contre le Centre Hospitalier de [Localité 7] et contre le Docteur [S] [U].
Les docteurs [D] et [T] désignés par la CCI pour effectuer une expertise médicale, ont déposé leur rapport en date du 4 janvier 2018.
En date du 15 février 2018, la CCI a émis un avis mettant en cause la responsabilité du Docteur [S] [U] et a mis hors de cause le Centre Hospitalier de [Localité 7].
Compte-tenu de son absence de consolidation, une nouvelle expertise a été réalisée par le docteur [D] et cet expert a déposé son rapport en date du 31 octobre 2019.
Par avis en date du 16 janvier 2020, la CCI a fixé la date de consolidation de M. [F] [E] au 30 septembre 2018 et a mis à la charge du docteur [S] [U] l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des 2/3. En l’absence d’accord amiable, par actes d’huissiers délivrés en date des 22, 23 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. [F] [E] a fait assigner le docteur [S] [U] et son assureur, MACSF Assurances ainsi que la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 19 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [F] [E] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des dispositions des articles L1142 du code de la Santé Publique, de :
Dire que M. [U] est responsable du préjudice subi par M. [F] [E] par suite de l’intervention réalisée en date du 27 avril 2016,Condamner in solidum le docteur [U] et la société d’assurances MACSF Assurances à réparer les préjudices subis par M. [F] [E] tel qu’il suit :- 2 657,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 533 euros au titre de l’aide d’une tierce personne,
- 1 333 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- 4 440 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
- 2 666 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
- 2 308,67 euros en réparation des pertes de gains professionnels,
- 33 333 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
- 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
- 967,38 euros au titre des frais de logement adaptés,
Condamner in solidum le Docteur [U] et la société d’assurances MACSF Assurances à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, M. [F] [E] expose avoir subi un accident du travail ayant occasionné un traumatisme de son genou gauche et qu’il a été pris en charge par le Docteur [S] [U] au sein du Centre Hospitalier de [Localité 7] dans le cadre de son activité libérale. Il soutient avoir subi plusieurs arthroscopies ainsi qu’un changement de prothèse réalisés par ce praticien sans que les douleurs subies ne disparaissent et que son état ne s’est pas amélioré. Il précise avoir saisi la CCI qui a ordonné deux expertises et qui a notamment rendu un avis retenant la responsabilité du Docteur [S] [U] en date du 16 janvier 2020 sans qu’un accord amiable sur son indemnisation n’intervienne ce qui a justifié la saisine de la présente juridiction. S’agissant de la responsabilité du Docteur [S] [U], il met en exergue l’avis de la CCI du 15 février 2018 pour retenir sa responsabilité qui a estimé que l’intervention du 27 avril 2016 n’était pas justifiée et sa prise en charge pouvait être qualifiée de fautive et à l’origine de son dommage. Il souligne également que la CCI a indiqué que si l’intervention litigieuse du 27 avril 2016 n’avait pas été réalisée, la complication infectieuse qu’il a subie ne se serait pas produite. Il met également en exergue que la CCI a compte-tenu de son état antérieur, retenu une responsabilité de ce médecin à hauteur des 2/3 ce que doit retenir la juridiction en application des dispositions de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du rapport Dintilhac.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 9 mai 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, le docteur [S] [U] et sa compagnie d’assurance MACSF sollicitent sur le fondement des dispositions de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique, de :
Dire et juger que le Docteur [S] [U] ne conteste pas sa responsabilité dans le préjudice subi par M. [F] [E],Dire et juger que le Docteur [S] [U] est responsable à hauteur des 2/3 des préjudices subis par M. [F] [E],En conséquence,Dire et juger que le Docteur [S] [U] et son assureur ne pourront être condamnés qu’à hauteur des 2/3 des sommes allouées à M. [F] [E],Limiter l’indemnisation pouvant revenir à M. [F] [E] après application de la responsabilité des 2/3 comme suit :- Aide humaine temporaire : 470 euros,
- Perte de gains professionnels actuels : 2 308,67 euros,
- Frais de logement adapté : 967,38 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 772 euros,
- Souffrances endurées : 4 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 666 euros,
Faire déduction de la provision versée à M. [F] [E] à hauteur de 8 175,67 euros,Le débouter du surplus de ses demandes,Ramener à de plus justes proportions le montant de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, le docteur [S] [U] et son assureur reconnaissent que les rapports d’expertises et l’avis de la CCI ont retenu que l’indication chirurgicale de pose de la prothèse en date du 27 avril 2016 est critiquée, que selon les experts, le choix aurait dû être de poursuivre le traitement médicamenteux et rhumatologique comportant des infiltrations et des visco-supplémentation ou injections de PRP et que les suites de cette intervention injustifiée ont été marquées par la survenue d’une infection qualifiée de nosocomiale par les experts et la Commission. Ils soulignent que les experts ont estimé que les dommages subis par le patient étaient 1/3 en lien avec son état antérieur, 1/3 en lien avec une prise en charge non-conforme et 1/3 en lien avec l’infection. Ils précisent ne pas contester les conclusions des experts de la CCI et accepter le principe d’une responsabilité à hauteur des 2/3 des préjudices subis par le patient. Ils proposent une indemnisation des différents postes de préjudices en prenant en compte cette part de responsabilité. Ils contestent le taux horaire pratiqué au titre de l’assistance tierce personne comme étant excessive et propose une somme de 16 euros plus conforme à une aide familiale dépourvue de toute spécificité. Ils contestent l’incidence professionnelle invoquée alors même que les experts n’en ont pas retenu à la charge du praticien. Ils mettent en exergue que l’expert a retenu que son incapacité à reprendre son activité professionnelle est dûe à son état antérieur. S’agissant du poste de préjudice de souffrances endurées, ils soulignent que M. [F] [E] avait accepté une offre à ce titre à hauteur de 6 000 euros, que le référentiel Mornet suggère pour des souffrances chiffrées à 3/7, une indemnisation comprise entre 4 000 et 8 000 euros et qu’il y a donc lieu de dire que l’indemnisation proposée a d’ores et déjà été acceptée et est satisfactoire. Ils contestent l’existence d’un préjudice esthétique temporaire faute d’avoir été retenu par les experts et la CCI et proposent s’agissant du préjudice esthétique permanent une somme de 666 euros après application de la part de responsabilité. Ils contestent également l’existence d’un préjudice d’agrément qui n’a été retenu ni par les experts ni par la CCI et qu’au surplus, ce préjudice est imputable, selon eux, à l’état antérieur et non pas à la prise en charge du praticien. Ils rappellent également avoir versé une somme de 8 175,67 euros à titre de provision à M. [F] [E] à valoir sur son indemnisation qu’il conviendra donc de déduire. Enfin, ils estiment n’avoir jamais fait obstacle à l’indemnisation du préjudice du demandeur et qu’il conviendra donc de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Hainaut a été valablement assignée et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité :
Aux termes des dispositions de l'article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Le médecin qui exerce à titre libéral au sein d'un établissement de soins, répond, par ailleurs, des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical de soins ou d'investigation, même si ces personnes sont des salariés de l'établissement de soins, dès lors qu'elles sont alors placées sous le contrôle dudit médecin.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [F] [E] a consulté le Docteur [S] [U] et a été opéré par ce dernier, à plusieurs reprises, du genou gauche, suite à un accident du travail intervenu en date du 22 avril 2015, ayant causé un traumatisme du genou,entre le 4 juin 2015 et le 31 mai 2017.
Or, l’intervention réalisée en date du 27 avril 2016 a été jugée non conforme aux règles de l’art dans la mesure où le Docteur [S] [U] aurait dû poursuivre le traitement médicamenteux et rhumatologique par les experts désignés par la CCI.
Au surplus, ces derniers ont également estimé que le traitement choisi par le Docteur [S] [U] de cette complication par une infection précoce, en reprenant la cicatrice associée à un lavage/arthroscopique mené en hôpital de jour et poursuivi par une mono antibiothérapie per os par Pyostacine puis Augmentin n’était pas le traitement adapté.
« (…) Monsieur [E] présentait donc une dysplasie fémoro patellaire avec une arthrose malgré une intervention de recentrage de la rotule effectuée dans l’adolescence.
Il y a une décompensation de cette lésion arthrosique après un accident de travail, pris en charge par le Docteur [U].
Si les interventions de régularisations cartilagineuses puis de dénervation rotulienne étaient médicalement justifiées, nous sommes beaucoup plus réservés sur l’indication de la mise en place d’une prothèse fémoro patellaire. En effet, régulièrement, les résultats de cette prothèse sont décevants, les indications sont donc très limitées et doivent être réservées aux formes sévères d’arthrose fémoro patellaire du sujet jeune.
Le bilan d’imagerie radiologique ainsi que les constatations per opératoires arthroscopiques de l’état cartilagineux ne montrent pas de lésion assez sévère justifiant la mise en place de cette prothèse. La poursuite d’un traitement médicamenteux et rhumatologique aurait été plus indiquée.
Par ailleurs, malgré les précautions prises conformément aux recommandations, cette intervention s’est compliquée d’une infection précoce du site opératoire dont la prise en charge n’est pas conforme aux recommandations en vigueur.
L’intervention de reprise cicatricielle associée à un lavage /arthroscopique menée en hôpital de jour et poursuivi par une mono antibiothérapie per os par Pyostacine puis Augmentin n’est pas le traitement adapté.
Un traitement adapté associant une reprise chirurgicale large, synovectomie, lavage, drainage et changement de l’insert mobile associé à une bi antibiothérapie efficace aurait pu permettre dans 50 à 75 % des cas la guérison de cette infection nosocomiale.
Il y a eu une perte de chance pour M. [E]. (…) »
Ainsi, cette intervention non conforme aux règles de l’art et le choix du traitement de l’infection générée non adaptée permettent de caractériser une faute commise par le docteur [S] [U].
Les experts ont également conclu que cette faute est en lieu direct avec le préjudice subi par M. [F] [E] et a une part de responsabilité des 2/3 des dommages dont 1/3 est dû à son état antérieur.
« (…) En résumé de cette discussion médico-légale, le dommage actuel du patient est pour 1/3 en rapport avec son état de santé antérieur, pour 1/3 en rapport avec la prise en charge non conforme du Docteur [U] et pour 1/3 en rapport avec l’infection nosocomiale contactée au sein du Centre Hospitalier de [Localité 7] (…) ».
Par avis en date du 15 février 2018, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a estimé que le comportement non conforme du Docteur [U], à savoir une intervention non justifiée, peut être qualifié de fautif et est à l’origine du dommage de M. [E], et que si cette intervention n’avait pas été réalisée, la complication infectieuse subie ne se serait pas produite. Ainsi, la Commission a retenu que l’indemnisation des préjudices incombe à l’assureur de Docteur [U] à hauteur des 2/3, le tiers restant étant imputable à l’état antérieur de M. [E].
Le Docteur [S] [U] et son assureur ne contestent pas la responsabilité de ce dernier à hauteur des 2/3 des préjudices subis par M. [F] [E] suite à l’intervention du 27 avril 2016.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la responsabilité du Docteur [S] [U] est engagée quant aux préjudices subis par M. [F] [E] suite à l’intervention du 27 avril 2016 et de fixer à 2/3 sa part de responsabilité dans le préjudice subi par M. [F] [E].
2. Sur le préjudice subi par M. [F] [E] :
Il ressort du rapport d'expertise que la date de consolidation de M. [F] [E] est fixée au 30 septembre 2018.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles : néant
Sur les frais d'assistance tierce personne temporaire :
L'expert a retenu sur ce point :
« (…) Frais divers, aide d’une tierce personne spécialisée ou non :
4 heures par semaine pendant les périodes de DFP imputables à 25 % (…) ».
Or, l’expert a retenu s’agissant de la période de DFP imputables à 25%, les périodes du 1er mai au 30 mai 2017 et du 18 juin au 31 juillet 2017, soit durant 11 semaines ce qui correspond à 44 heures d’assistance tierce personne.
M. [F] [E] sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure tandis que le docteur [S] [U] et son assureur proposent une somme de 16 euros de l’heure.
Or, le taux horaire est fixé en fonction du besoin, de la gravité de l'handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Les taux horaires se situent entre 16 et 25 euros.
Compte-tenu du déficit fonctionnel permanent de 4 %, et de la gravité de l'handicap, il conviendra de retenir un tarif horaire de 18 euros de l'heure.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice de M. [F] [E] pour ce poste de préjudice à la somme de 792 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Le rapport Dintilhac précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net.
En l'espèce, l’expert a noté sur ce point :
« (…) Perte de gains professionnels actuels : durée des arrêts temporaires d’activités professionnelles déjà subies :
En relation directe, certaine et exclusive avec le fait générateur, le patient a subi une perte de gains professionnels liée à un arrêt temporaire des activités professionnelles total du 1er août 2016 jusqu’à la date de consolidation au 30 septembre 2018 (déduction faite d’une période de trois mois correspondant à la durée habituelle de l’arrêt de travail pour le type d’intervention subi par le patient). (…) »
Les parties s’accordent pour fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 3 463,01 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer le poste de préjudice subi par M. [F] [E] à la somme de 3 463,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels subie.
B. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1) Le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le rapport d'expertise précise sur ce point :
« (…) DFT de 100 % :
Du 31 mai au 17 juin 2017.
DFP de 25 % : Classe 2
Du 1er mai au 30 mai 2017 (hospitalisation de jour en rééducation)
Du 18 juin au 31 juillet 2017.
DFP de 10 % : Classe 1
Du 31 juillet 2016 au 30 avril 2017,
Du 1er août 2017 jusqu’à la consolidation du 30 septembre 2018. (…) »
Les parties s’accordent sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 657,50 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer le préjudice de M. [F] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 657,50 euros.
2) Les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures et des traitements ad'hoc supportés.
L'expert estime à 3,5 sur 7 l'intensité des souffrances endurées soit qualifiée entre modérée et moyenne. De même, cet expert note dans son rapport :
« (…) Souffrances endurées :
3,5/7, imputables aux conséquences de la mise en place de la prothèse du changement de prothèse et de l’infection nosocomiale. (...) ».
Ainsi, l’expert a chiffré le poste de préjudice souffrances endurées en ne prenant en compte que les souffrances générées par le changement fautif de la prothèse et les suites de l’infection générée par cette intervention.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de la part de responsabilité retenue du praticien sur ce poste de préjudice.
M. [F] [E] sollicite de fixer ce poste de préjudice à une somme de
12 000 euros tandis que le Docteur [S] [U] et son assureur proposent de la fixer à une somme de 6 000 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice de M. [F] [E] à la somme de 8 000 euros pour ce poste de préjudice tout en soulignant que l’expert l’a fixé en ne prenant en compte que la seule responsabilité du médecin sans y intégrer les souffrances générées par l’état antérieur.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à indemniser les atteintes et altérations de l'apparence physique de la victime avant la date de consolidation quand bien même ces atteintes sont temporaires.
L'expert note sur ce point :
« (…) – Préjudice esthétique temporaire :
On ne retient pas ce poste de préjudice. (…) »
M. [F] [E] sollicite sur ce poste de préjudice une somme de 2 000 euros en estimant que l’expert, lors de l’examen du 10 octobre 2017, avait retenu l’existence d’une boiterie à la marche et une amyotrophie très importante du quadriceps gauche. Le Docteur [S] [U] et son assureur concluent au rejet de ce poste de préjudice.
Or, sur ce point l’expert est clair et rejette l’existence de ce poste de préjudice en lien avec la faute commise par le Docteur [S] [U].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [F] [E] de sa demande sur ce poste de préjudice.
C. Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur les dépenses de santé futures : néant,
Sur les frais de logement adapté :
Ce poste de préjudice a pour objectif d'indemniser non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile plus adapté au handicap (surcoût de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit ...).
Or, il ressort du rapport d'expertise :
« (…) Aménagement du lieu de vie :
Mr [E] et sa compagne nous précisent avoir déplacé la salle de bains au rez-de-chaussée, avoir refait les sanitaires et indiquent avoir acheté la maison mitoyenne pour agrandir le logement et tout mettre au rez-de-chaussée mais faute de moyens financiers ils n’ont pas pu encore concrétiser ce projet (…) »
Les parties s’accordent sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 451,07 euros correspondant aux frais d’aménagement du domicile effectués par M. [F] [E].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer le préjudice de M. [F] [E] pour ce poste de préjudice à la somme de 1 451,07 euros.
3) Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Il s'agit d'indemniser les conséquences, l'impact de l'accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus.
L'expert sur ce point a noté :
« (…) - Incidence professionnelle :
Oui mais en rapport avec l’état de santé antérieure du patient. Avant la mise en place de la prothèse, il travaillait déjà sur un poste aménagé. (…) »
M. [F] [E] chiffre cette incidence à la somme de 50 000 euros tandis que le docteur [S] [U] et son assureur contestent l’existence de ce poste de préjudice.
Or, indéniablement l’expert, s’il n’a pas retenu de pertes de gains professionnels futurs, a retenu une incidence professionnelle.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées par M. [F] [E] que ce dernier n’a, après l’intervention litigieuse, plus repris son activité au sein de PSA en qualité de moniteur alors même que ce dernier y travaillait depuis le mois de mai 2000.
Il soutient sans en justifier avoir finalement été licencié de ce poste pour inaptitude en date du 14 avril 2020, avoir fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé en date du 6 juin 2017.
Ces éléments démontrent l’existence d’une incidence professionnelle.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer son incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros.
D. Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
1) Sur le déficit fonctionnel permanent :
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [F] [E] à 4 %.
L'expert note sur ce point :
« (…) – Déficit fonctionnel permanent :
8% dont 4% imputables à la mise en place de la prothèse du genou. (…) »
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice de M. [F] [E] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 400 euros, somme correspondant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en lien exclusif avec la faute du docteur [U].
2) Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L'expert sur ce point a retenu :
« (…) Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice n’a pas été précisé par le patient. (...) »
Par ailleurs, M. [F] [E] verse deux attestations l’une de l’Union sportive aubertoise établissant que ce dernier était licencié au club la saison du 2013/2014 soit la saison précédente de son accident du travail ainsi qu’une attestation de présence pour la période de 2012 à 2015 pour les entraînements de bowling de PSA Peugeot Citroën. Par ailleurs, il justifie de la revente d’un Can-AM en date du 26 juillet 2019.
Il sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros tandis que le docteur [S] [U] et son assureur contestent l’existence même de ce poste de préjudice.
Or, les pièces versées permettent de justifier de l’existence de ce poste de préjudice.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice d'agrément de M. [S] [U] à une somme de 7 000 euros.
3) Sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert a noté sur ce point :
« (…) Préjudice Esthétique Permanent :
1/7 (cicatrice antérieure pour la mise en place de la prothèse )».
M. [F] [E] sollicite une somme de 4 000 euros en soulignant que l’expert a omis de prendre en compte l’attelle articulée qu’il porte en permanence ainsi que la boiterie présente à la marche. Le docteur [S] [U] et son assureur proposent une somme de 1 000 euros.
Compte-tenu du référentiel et du fait que l’expert ait estimé que seule la cicatrice générée par la mise en place de la prothèse devait être prise en compte, il conviendra de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer les différentes postes de préjudice de M. [F] [E] la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Sur les dépenses de santé actuelles : néant,
- Sur les frais d'assistances tierce personne temporaire : 792 euros,
- Sur la perte de gains professionnels actuels : 3 463,01 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire : 2 657,50 euros,
- Sur les souffrances endurées : 8 000 euros,
- Sur le préjudice esthétique temporaire : rejet,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- Sur les dépenses de santé futures : néant,
- Sur les frais de logement adapté : 1 451,07 euros,
- Sur l’incidence professionnelle : 50 000 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
- Sur le déficit fonctionnel permanent : 4 400 euros,
- Sur le préjudice d'agrément : 7 000 euros,
- Sur le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
Par voie de conséquence et compte-tenu de la part de responsabilité retenue, il conviendra de condamner le Docteur [S] [U] à lui payer la somme de 57 309,38 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, répartie de la façon suivante, dont il conviendra de déduire les provisions versées :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Sur les dépenses de santé actuelles : néant,
- Sur les frais d'assistances tierce personne temporaire : 528 euros,
- Sur la perte de gains professionnels actuels : 2 308,67 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1 772 euros,
- Sur les souffrances endurées : 8 000 euros,
- Sur le préjudice esthétique temporaire : rejet,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- Sur les dépenses de santé futures : néant,
- Sur les frais de logement adapté : 967,38 euros,
- Sur l’incidence professionnelle : 33 333,33 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
- Sur le déficit fonctionnel permanent : 4 400 euros,
- Sur le préjudice d'agrément : 4 666,67 euros,
- Sur le préjudice esthétique permanent : 1 333,33 euros.
3. Sur la garantie :
Aux termes des dispositions de l'article L124-1 du code des assurances, en cas d'assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la compagnie d'assurance MACSF, partie à la procédure, garantisse la responsabilité professionnelle du Docteur [S] [U].
En conséquence, il conviendra de condamner la MACSF à garantir le Docteur [S] [U] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Docteur [S] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
5. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il conviendra de condamner le Docteur [S] [U], partie perdante, à payer à M. [F] [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement..
En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 10 mai 2024 comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogée au 12 septembre 2024, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la responsabilité du Docteur [S] [U] est engagée dans le cadre de l’intervention sur le genou gauche du 27 avril 2016 de M. [F] [E],
FIXE la responsabilité du Docteur [S] [U] à hauteur des 2/3 du préjudice subi par M. [F] [E],
FIXE le préjudice de M. [F] [E] de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Sur les dépenses de santé actuelles : néant,
- Sur les frais d'assistances tierce personne temporaire : 792 euros,
- Sur la perte de gains professionnels actuels : 3 463,01 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire : 2 657,50 euros,
- Sur les souffrances endurées : 8 000 euros,
- Sur le préjudice esthétique temporaire : rejet,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- Sur les dépenses de santé futures : néant,
- Sur les frais de logement adapté : 1 451,07 euros,
- Sur l’incidence professionnelle : 50 000 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
- Sur le déficit fonctionnel permanent : 4 400 euros,
- Sur le préjudice d'agrément : 7 000 euros,
- Sur le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
CONDAMNE le Docteur [S] [U], après la prise en compte de sa responsabilité, à payer à M. [F] [E] une somme de 57 309,38 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, répartie de la façon suivante, dont il conviendra de déduire les provisions versées :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Sur les dépenses de santé actuelles : néant,
- Sur les frais d'assistances tierce personne temporaire : 528 euros,
- Sur la perte de gains professionnels actuels : 2 308,67 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire : 1 772 euros,
- Sur les souffrances endurées : 8 000 euros,
- Sur le préjudice esthétique temporaire : rejet,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- Sur les dépenses de santé futures : néant,
- Sur les frais de logement adapté : 967,38 euros,
- Sur l’incidence professionnelle : 33 333,33 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
- Sur le déficit fonctionnel permanent : 4 400 euros,
- Sur le préjudice d'agrément : 4 666,67 euros,
- Sur le préjudice esthétique permanent : 1 333,33 euros.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la MACSF à garantir le Docteur [S] [U] des condamnations prononcées à son encontre en ce, compris les dépens et la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur [S] [U] à payer à M. [F] [E] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur [S] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
Le Greffier, Le Président,