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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-12.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.732

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Max Z..., 2 / Mme Z..., demeurant ensemble ... à La Tour de Salvagny (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Alain X..., 2 / de Y... Marie-Claire Ah Sam, épouse X..., demeurant ensemble ... Unis, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Z..., , les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que la pose du carrelage, dont la planéité était insuffisante dans les pièces principales, devait être reprise intégralement et que l'aménagement du placard dont deux portes n'étaient pas en place n'était pas achevé et constaté qu'un retard des travaux était établi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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