Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETYB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 mars 2023 du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Besançon
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 03 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [S] [N] épouse [O]
née le 26 Juin 1976 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [O]
né le 05 Septembre 1973 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Représentés par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉS
Madame [U] [W] épouse [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 25 août 2022, M. [K] [O] et son épouse, née [S] [N], ont relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 12 juillet 2022 ayant prononcé la résolution pour vices cachés de la vente immobilière qu'ils avaient consentie à M. [B] [D] et à son épouse, née [U] [W], et les ayant condamnés à restituer à ceux-ci le prix de vente de 250 000 euros, ainsi qu'à leur payer diverses sommes au titre de frais de notaire, de frais de recherche de financement, de remplacement du double vitrage, de frais de relogement, de l'indemnisation de leur préjudice moral et des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 15 février 2023, les appelants ont sollicité du conseiller de la mise en état :
- qu'il se déclare compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité foncière de la demande et du jugement appelé ;
- qu'il les juge recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la même absence de publicité foncière ;
- qu'il juge les époux [D] forclos en application des dispositions des articles 1648 et 2241 du code civil ;
- qu'il déboute les époux [D] de toutes demandes, notamment aux fins de radiation de l'appel ;
- subsidiairement, qu'il ordonne la suspension de l'exécution provisoire des condamnations jusqu'à preuve de la restitution de l'immeuble ou jusqu'à décision de la cour sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés ;
- qu'il ordonne la consignation des condamnations prononcées ;
- qu'il condamne solidairement les époux [D] à leur payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens et frais éventuels d'exécution.
Les époux [D] ont invoqué l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, ont relevé l'irrecevabilité de ces fins de non-recevoir en tant qu'elles étaient invoquées devant le conseiller de la mise en état, subsidiairement ont réclamé leur rejet. Ils ont par ailleurs sollicité que soit ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, et le rejet de la demande de consignation.
Par ordonnance d'incident en date du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de publicité
foncière et sur la forclusion de l'action en annulation de la vente ;
- a déclaré irrecevable la demande en suspension de l'exécution provisoire ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'offre de consignation ;
- a ordonné la radiation de l'affaire ;
- a condamné in solidum M. [K] [O] et son épouse Mme [S] [N] à payer à M. [B] [D] et à son épouse Mme [U] [W], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu :
- que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité foncière de la demande et du jugement appelé, de même que la forclusion de l'action en annulation de la vente sont de nature à conduire à l'anéantissement de la décision d'annulation et de ses conséquences qui sont déférées à la cour, de sorte que leur examen est réservé à cette dernière ;
- qu'aucune disposition ne donne au conseiller de la mise en état le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire dont est assorti le jugement appelé ;
- que si l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant les sommes suffisantes sur autorisation du juge, l'article 523 du même code prévoit qu'une telle demande ne peut être portée, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4 (rétablissement de l'exécution provisoire antérieurement écartée), 517-2 (demande d'exécution provisoire antérieurement refusée) ou 517-3 (exécution provisoire non demandée en première instance ou omise par le premier juge); que le conseiller de la mise en état est dès lors incompétent pour statuer sur l'offre de consignation ;
- qu'aucune impossibilité d'exécution ni aucune conséquence manifestement excessive ne peuvent être retenues dès lors que les appelants soutiennent avoir versé le montant des condamnations sur un compte CARPA mais que les intimés contestent la réalité de ce versement, dont les appelants n'apportent aucune preuve ; qu'il y a en conséquence lieu d'ordonner la radiation.
Le 28 mars 2023, les époux [O] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 28 septembre 2023, les époux [O] demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 1648,2220 et 2241 du code civil,
Vu les dispositions des articles 115, 123, 521 et 524 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
- d'infirmer ou de réformer l'ordonnance d'incident du 16 mars 2023 ;
- de juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir dont il est saisi par les époux [O] ;
- de juger [K] [O], et Mme [S] [N] épouse [O] recevables en leur demande de fin de non-recevoir tirée de l'absence de publicité foncière de la demande et (ou) du jugement frappé d'appel dans les délais de l'action de [B] [D] et [U] [W] épouse [D] introduite le 12 juin 2020 sur le fondement des vices cachés ;
- de juger [B] [D] et [U] [W] épouse [D] définitivement forclos en leur action par application des dispositions des articles 1648 et 2241 du code civil ;
- d'annuler et (ou) d'infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 12 juillet 2022 et à l'encontre duquel les époux [O] ont régulièrement formé appel ;
- de débouter [B] [D] et [U] [W] épouse [D] notamment de leur demande aux fins de radiation de l'appel ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 ;
En tout état de cause,
- de juger que les époux [O] ont procédé au règlement des condamnations prononcées en première instance ;
- d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
- de débouter [B] [D] et [U] [W] épouse [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- de condamner solidairement [B] [D] et [U] [W] épouse [D] à verser solidairement à [K] [O], et Mme [S] [N] épouse [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et frais éventuels d'exécution.
Par conclusions II transmises le 26 septembre 2023, les époux [D] demandent à la cour :
- de déclarer la demande d'infirmer la décision de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement irrecevable ;
- de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 mars 2023 en toutes
ses dispositions ;
- de condamner solidairement ou in solidum M. [K] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [B] [D] et de (sic) Mme Mme [U] [D] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner solidairement ou in solidum M. [K] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [B] [D] et de (sic) Mme Mme [U] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement ou in solidum M. [K] [O] et Mme [S] [O] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Motifs de la décision
Par avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2e, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
C'est à bon droit qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état a retenu qu'il n'appartenait qu'à la cour de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de publicité foncière et de la forclusion, dès lors en effet que, si elles étaient retenues, celles-ci auraient nécessairement pour effet de remettre en cause ce qui a été tranché par le premier juge. Les époux [O] sont d'autant plus mal fondés à soutenir le contraire qu'ils demandent à la cour statuant sur déféré, laquelle n'est pas investie de plus de pouvoirs que le conseiller de la mise en état, d' 'annuler et (ou) d'infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 12 juillet 2022 et à l'encontre duquel les époux [O] ont régulièrement formé appel'.
C'est également de manière vaine que les demandeurs au déféré argumentent sur la violation du droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme, alors que la décision du conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de les priver de la possibilité de voir trancher les fins de non-recevoir qu'ils soulèvent, mais simplement de rappeler quel était le juge compétent pour procéder à leur examen.
Il ressort du dispositif des dernières conclusions des époux [O] qu'ils ne sollicitent plus de la cour, statuant sur déféré, qu'elle infirme le chef de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, mais qu'ils réclament uniquement la remise de l'affaire au rôle après constatation du règlement des causes du jugement entrepris.
Ainsi, il doit d'abord être constaté que la fin de non-recevoir soulevée par les époux [D] à l'encontre de la demande d'infirmation de la décision de radiation est dépourvue d'objet.
Ensuite, il n'appartient pas à la cour, saisie sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, de se substituer à ce dernier pour apprécier si sont désormais remplies les conditions dont l'absence avait justifié qu'il prononce, par une disposition qui n'est plus déférée à la cour, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Il appartiendra aux intéressés de saisir le conseiller de la mise en état aux fins de réinscription sur justification de l'exécution des diligences nécessaires.
Les époux [O] seront condamnés aux dépens de l'instance en déféré, et condamnés à verser aux époux [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le conseiller de la mise en état ;
Dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [D] et son épouse, née [U] [W], tendant à l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de la décision de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;
Dit la cour saisie sur déféré incompétente pour ordonner la remise de l'affaire au rôle ;
Condamne M. [K] [O] et son épouse, née [S] [N], aux dépens de l'instance sur déféré ;
Condamne M. [K] [O] et son épouse, née [S] [N], à payer à M. [B] [D] et son épouse, née [U] [W], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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