Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.223
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de M. Henry Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé, le 15 mai 1991, en qualité d'ambulancier à temps partiel, par M. X..., a été licencié pour faute grave le 23 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval , 14 mai 1996 ) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe pas de minimum légal à la durée du travail à temps partiel, et que le simple défaut de la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, en contravention aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, n'autorise pas les juges à tenir compte d'un minimum conventionnel sans que soit produit la preuve d'un accord sur un tel minimum, qu'en retenant, en l'absence d'une mention du contrat, un minimum de 55 heures par mois sur la seule affirmation de M. Y..., le conseil de prud'hommes de Laval a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-3, retenir un minimum mensuel de 55 heures avancé par M. Y... sans qu'aucun élément ne vienne corroborer ses dires au seul motif que M. X... n'aurait pas apporté la preuve du contraire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une durée inférieure à celle invoquée par le salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir écarté la faute grave du salarié pour ne retenir qu'une cause réelle et sérieuse, et le condamner en conséquence, à verser à M. Y..., le paiement de la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que les faits reprochés à M. Y... étaient nombreux, graves et répétés, et que le conseil de prud'hommes, qui constatait leur réalité, ne pouvait écarter la faute grave sans expliquer en quoi ceux-ci, notamment le refus de travail, le non-entretien des ambulances et le dénigrement de l'entreprise près des clients, ne faisaient pas courir un risque insupportable et immédiat à cette récente et petite entreprise de 2 personnes plus une à temps partiel nécessairement fragile ; qu'en se bornant à l'écarter sans s'expliquer davantage, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'en conséquence la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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