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Cour de cassation, 20 octobre 1987. 85-17.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.739

Date de décision :

20 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame F... Raymonde, épouse D..., demeurant à Saint Clar de Rivière, Chemin Pitou à Muret (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1985 par la Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur François E..., demeurant à Sainte Croix Volvestre (Ariège), 2°/ Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Saint-Chamant (Corrèze), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents : M. Fabre, Président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. B..., X..., C..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Conseillers ; Mme Delaroche, Conseiller référendaire ; M. Dontenwille, Avocat général ; Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Camille Bernard, les observations de la société civile professionnelle Peignot et Garreau, avocat de Mme F..., épouse D..., les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. E... et M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu le 16 juin 1967 par M. E..., alors notaire, un prêt de 15.000 francs, productif d'intérêts au taux de 10 % l'an, a été consenti aux époux A... par les époux H..., ledit prêt ayant donné lieu à la création d'une grosse transmissible par endos à ordre -sous le régime antérieur à l'application de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976- ; que cette grosse a été endossée le 17 février 1979, à l'ordre de M. E..., par M. G... seul, son épouse étant décédée le 30 juin 1967 ; que M. E... a, le 25 juillet 1979, assigné en paiement Mme F..., divorcée de M. Z... -en liquidation des biens-, épouse en secondes noces de M. D... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 2 juillet 1985) a accueilli la demande en se fondant sur l'endos du 17 février 1979 ; Attendu que Mme F... fait grief à la Cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, au motif que la mesure qui consiste à transformer - par l'endos - une créance en sa contre-valeur en espèces doit être considérée comme une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis au sens de l'article 815-2 du Code civil, alors, d'une part, que le transfert de propriété d'une créance et de son titre constitue un acte de disposition soumis à l'article 815-3 du même Code et qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué aurait violé ces deux textes ; alors, d'autre part, que la cession d'un bien indivis sans le consentement unanime des coindivisaires, est, selon le moyen, entachée d'inexistence équivalente à une nullité absolue dont les tiers peuvent se prévaloir, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé l'article 815-3 du Code civil ; alors, enfin, que la signification aux emprunteurs de la transmission de la créance par endos à ordre était prévue par le contrat de prêt, mais n'a pas été faite, ainsi que l'a d'ailleurs constaté l'arrêt attaqué qui aurait, en n'en tirant pas les conséquences, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce qui est soutenu par la deuxième branche du moyen, la vente consentie par un seul des coindivisaires est seulement inopposable aux autres indivisaires ; que la critique n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, que le premier grief est sans portée dès lors que la cession litigieuse n'est pas inexistante ou frappée de nullité ; Attendu, enfin, que le dernier grief est aussi inopérant puisque la clause, aux termes de laquelle l'endos devait être signifié aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception qui a pour objet de rendre la cession opposable aux tiers, est sans incidence sur les rapports entre le débiteur et le créancier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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