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Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 février 2024. 2401060

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2401060

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au Préfet de la Gironde qui lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour en 1990 de modifier sa décision et de lui accorder un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour alors que celui-ci a refusé la délivrance d'un tel titre en 1990. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dès lors la requête de M. B, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, ne présente aucune conclusion recevable. 4. En outre, à supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le Préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, cette demande est manifestement tardive. 5. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° d'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 29 février 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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