Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY73J
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #119
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY73J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2022 , M. [T] a sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 400 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite du retard d’un vol TU 209 du 10 décembre 2017 .
A l’audience du 23 mai 2024, M. [T] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Tunisair , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 mai 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [T] verse aux débats un billet électronique pour un vol TU 209 du 10 décembre 2017 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3].
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation de 400 euros pour un retard de plus de 3 heures lorsque le vol parcourt une distance supérieure à 1 500 kilomètres.
La compagnie, à laquelle il incombe de rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation conformément aux prévisions contractuelles ne rapporte pas une telle preuve.
M. [T] est donc bien fondé à solliciter le versement de la somme de 400 euros.
En s’opposant sans aucun motif à cette indemnisation automatique qu’en tant que professionnel elle ne pouvait ignorer, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [T] une somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant tant du retard de paiement que des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Tunisair à payer à M. [T] la somme de 400 ( quatre cents) euros en principal, celle de 100 ( cent) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Tunisair à payer à M. [T] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la la société Tunisair aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
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