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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-26.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.176

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10685 F Pourvoi n° Z 18-26.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société V... U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. G... H... et de M. E... H..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W... H..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société civile professionnelle V... U... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile professionnelle V... U..., prise en qualité de mandataire liquidateur de M. G... H... et de M. E... H..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W... H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence d'autorité de chose jugée concernant les jugements du tribunal de grande instance de Marmande en date du 28 juin 2005 et du 24 juillet 2008 et, en conséquence, déclaré recevable l'action de Maître M... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'ancien article 1351 du code civil, applicable au litige, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par et contre elles dans les mêmes qualités ; qu'en l'espèce, en premier lieu, s'agissant du jugement rendu le 28 juin 2005, suite à des difficultés relatives à la réalisation des actifs, des liquidations judiciaires de G... et E... H..., et sur requête de Maître M..., le juge commissaire a autorisé la cession de leurs droits à concurrence des deux-tiers sur la parcelle en litige ; que le jugement rendu le 28 juin 2005, sur l'opposition à l'ordonnance formée par W... H..., s'est limité, dans le cadre de la législation sur les procédures collectives et la réalisation des actifs de liquidations judiciaires, à autoriser la cession des droits indivis de G... et E... H... sans se prononcer sur l'indivision existant entre G..., E... et W... H... ; que, selon ses conclusions récapitulatives déposées le 26 mars 2015 devant le tribunal de grande instance d'Agen, Maître M... a demandé qu'il soit mis fin à l'indivision existant entre G..., E... et W... H... en invoquant l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; que, par conséquent, la demande présentée devant le tribunal de grande instance d'Agen ayant donné lieu au jugement rendu le 24 juin 2016 n'a pas le même objet que celle sur laquelle le jugement du 28 juin 2005 s'est prononcé de sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée au mandataire liquidateur sur ce point ; que, en second lieu, le jugement rendu le 6 juillet 2010 ne peut utilement être invoqué par l'appelant dès lors que cette décision n'a été rendue qu'entre Maître M... et la Sarl Solprim et, qu'au surplus, elle s'est limitée à homologuer une transaction intervenue sans trancher aucune contestation entre ces parties ; que, par conséquent, c'est à juste titre que le jugement a rejeté les fins de non-recevoir ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; que l'autorité de la chose jugée s'étend à une identité des parties, à une identité des demandes et à une concentration des moyens ; qu'en l'espèce, le défendeur estime que la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Marmande en date du 28 juin 2005 ayant fait l'objet d'une demande en rectification d'erreur matérielle rejetée par jugement en date du 24 juillet 2008 ; que le jugement du tribunal de grande instance de Marmande en date du 28 juin 2005 a été rendu sur recours à l'ordonnance du juge commissaire formé par W... et G... H... qui estimaient que l'ordonnance était intervenue en violation des droits indivis d'W... H... sur la parcelle [...] ; qu'il ordonnait une licitation partage ne concernant que la liquidation des actifs de G... et E... H... ; que l'identité des parties implique que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, la demande était formée par et dans l'intérêt de M. W... H... alors qu'à la présente instance, ce dernier est défendeur à une procédure le touchant à titre de coïndivisaire avec ses deux autres frères, G... et E... H..., ce qui n'avait jamais été le cas auparavant ; que, dès lors, les parties à la présente instance n'interviennent pas selon les mêmes qualités qu'au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement en date du 28 juin 2005 ; qu'il n'y a donc pas autorité de la chose jugée à cet égard ; que, concernant le jugement du tribunal de grande instance de Marmande en date du 24 juillet 2008, Maître M... ne demandait pas à l'époque que soit ordonné le partage de l'indivision constituée par les trois frères H... ainsi que la reddition de leurs comptes, objets de la présente instance, mais de voir ordonner la licitation des immeubles indivis sur la parcelle [...] ; qu'ainsi, il n'y a pas identité des demandes et donc pas autorité de la chose jugée ; que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que, si l'inscription au registre de conservation des hypothèques a été refusée suite à ce dernier jugement, c'est précisément parce que la licitation de l'indivision était ordonnée alors qu'aucun partage de l'indivision ne l'avait été dans le même temps ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'absence d'autorité de chose jugée, concernant le jugement du tribunal de grande instance de Marmande en date du 28 juin 2005 ayant fait l'objet d'un recours en erreur matérielle qui a donné lieu au jugement de rejet du 24 juillet 2008 et de déclarer recevable l'action de Maître M... ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, entre les parties présentes ou représentées à l'instance ; que, pour constater l'absence d'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 28 juin 2005 et déclarer recevable l'action formée par Maître M..., ès-qualités, la cour d'appel a retenu que le tribunal de grande instance de Marmande avait été saisi par et dans l'intérêt de M. W... H..., tandis que ce dernier était défendeur à la présente procédure qui le touchait à titre de coïndivisaire avec ses frères G... et E..., de sorte que les parties n'intervenaient pas dans les deux instances selon les mêmes qualités ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. W... H... intervenait, devant le tribunal de grande instance de Marmande comme devant celui d'Agen, en qualité de coïndivisaire, avec ses frères G... et E..., de la parcelle [...] , la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, entre les parties présentes ou représentées à l'instance ; que, pour constater l'absence d'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 28 juin 2005 et déclarer recevable l'action formée par Maître M..., ès-qualités, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne demandait pas devant le tribunal de grande instance de Marmande que soit ordonné le partage de l'indivision constituée par les trois frères H... ainsi que la reddition de leurs comptes, objets de la présente instance, mais de voir ordonner la licitation des immeubles indivis sur la parcelle [...] ; qu'en statuant ainsi, cependant que Maître M... demandait également la licitation des immeubles indivis sur cette parcelle dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision constituée par MM. W..., E... et G... H..., portant sur la parcelle cadastrée [...] , dit que les droits des parties sur cette parcelle étaient à hauteur d'un tiers pour M. G... H..., d'un tiers pour M. W... H..., et d'un tiers pour M. E... H..., dit que la serre se trouvant sur cette parcelle appartenait pour moitié à M. G... H... et pour moitié à M. E... H..., et que sa valeur correspondait à 20% du prix d'adjudication compte tenu de sa vétusté, ordonné la vente sur licitation des biens immobiliers appartenant à MM. G..., E... et W... H... constitués de la parcelle [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné le partage de l'indivision, la licitation de la totalité de la parcelle en litige, et fixé les droits respectifs de chaque partie sur les biens indivis, étant constaté que l'appelant ne conteste pas la répartition de ces droits ; qu'il suffit d'ajouter que l'éventuelle illégalité de la construction de la serre n'a aucune incidence sur son partage entre les coïndivisaires et la licitation de la parcelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le partage de l'indivision constituée sur la parcelle cadastrée [...] lieudit « [...] », selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; que l'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ; qu'en l'espèce, l'étude de l'acte authentique en date du 3 mars 1989 démontre que MM. E..., W... et G... H... ont été bénéficiaires d'une donation-partage concernant la parcelle cadastrée [...] , lieudit «[...] », d'une superficie totale de 7 hectares 50 ares ; que chacun s'est vu accorder un tiers indivis de cette parcelle ; que MM. G... et E... H... ayant été placés en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire à la liquidation est en droit de faire procéder au partage de l'indivision liant les trois frères, en application des textes susvisés, pour ensuite mettre en oeuvre une vente de gré à gré ou une vente sur licitation et permettre de désintéresser les créanciers des deux liquidations judiciaires ; que les précédents jugements ont conduit à la non-inscription par la Conservation des hypothèques de l'adjudication ayant eu lieu en 2006 ; qu'en outre, un partage amiable n'est pas envisageable ; qu'en effet, Maître M... justifie d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2010 adressée par elle-même en qualité de mandataire liquidateur à W... H... proposant à ce dernier de faire une offre d'acquisition sur les parts de ses deux frères ; qu'aucune offre n'a été faite et qu'W... H... ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé son droit de substitution alors qu'il était informé d'une future reprise de la procédure de licitation par le liquidateur ; qu'en présence d'un tel blocage au sein d'une indivision, la loi permet d'en provoquer le partage au motif que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le partage de l'indivision constituée sur la parcelle cadastrée [...] lieudit « [...] » entre MM. W..., G... et E... H..., et de fixer les droits de chacun dans ce partage par lots d'un tiers chacun ; que, sur la vente sur licitation, aux termes de l'article 815-15 du même code, s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente ; que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration ou greffe ou auprès du notaire ; que le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution ; qu'il appartient à M. W... H..., s'il le souhaite, de faire jouer son droit de substitution s'il entend devenir propriétaire du lot de ladite parcelle qu'il exploite à titre d'agriculteur depuis la donation-partage de 1989 ; que, concernant la serre verre édifiée dans les années 1990, il convient de constater qu'il n' y a pas au dossier d'informations quant à sa construction, quant à ses signataires, ni quant à la situation de la serre sur la parcelle indivise [...] , malgré un procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 mai 2006 ; que cette pièce ne mentionne que les déclarations de M. E... H..., selon lesquelles la serre verre a été édifiée en 1991 par l'entreprise SERTA, depuis fermée, et qu'elle aurait fonctionné jusqu'en 2002 pour la culture de tomates hors sol ; que, cependant, alors que la présente instance permet à Maître M... de demander de fixer les droits de G... et E... sur cette serre à concurrence de la moitié chacun, M. W... H... ne formule aucune demande précise de ce chef pas plus qu'il ne justifie de ses allégations concernant sa construction ; qu'il convient dès lors de fixer les droits des parties sur la serre verre à concurrence de la moitié pour M. G... H... et de la moitié pour M. E... H... ; qu'enfin, concernant la fixation de la mise à prix de la parcelle et de la terre, il est justifié d'un courrier du 27 avril 2004 de l'expert judiciaire Q... qui actualisait la valeur vénale de la serre verre à 75.000 €, et précisait que la parcelle de terre [...] de 7 hectares 50 ares valait 18.750 € ; que lors de la précédente vente le bien avait été initialement proposé à la somme de 93.750 € et n'avait trouvé preneur qu'après deux baisses de prix et à hauteur de 63.000 € ; qu'il apparaît néanmoins que la serre n'a pu que perdre une importante partie de sa valeur compte tenu de l'ancienneté du litige et qu'à défaut de toute contestation précise et étayée sur ce point de la part de M. W... H..., il y a lieu de fixer d'une part la valeur de cette serre à la valeur correspondante de 20% du prix d'adjudication et de fixer la mise à prix de cette parcelle à 45.000 € avec une faculté de baisse de prix par deux fois successives de 25% à défaut d'adjudication sur la mise à prix initiale ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour confirmer le jugement déféré à sa censure en ce qu'il avait ordonné le partage de l'indivision, la licitation de la totalité de la parcelle en litige, et fixé les droits respectifs de chaque partie sur les biens indivis, la cour d'appel a retenu que M. W... H... ne contestait pas la répartition de ces droits ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. W... H... contestait expressément dans ses écritures d'appel la décision du premier juge d'attribuer la serre de verre pour moitié à chacun de ses deux frères G... et E... (conclusions récapitulatives IV du 13 juillet 2018, pp. 10 et 12), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la construction élevée sur un immeuble indivis par l'un des copropriétaires devient propriété commune si sa démolition n'est pas demandée ; qu'en décidant que la serre de verre appartenait pour moitié chacun à MM. G... et E... H..., tout en constatant que ce bâtiment, dont la démolition n'était pas demandée, se trouvait sur une parcelle indivise appartenant à MM. W..., E... et G... H..., de telle sorte qu'elle était la propriété commune des trois coïndivisaires et que leurs droits sur la serre étaient à hauteur d'un tiers chacun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 551 du code civil ; ET ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, pour fixer la valeur de la serre de verre à 20% du prix d'adjudication, la cour d'appel a retenu que l'éventuelle illégalité de la construction de la serre n'avait aucune incidence sur son partage entre les coïndivisaires et la licitation de la parcelle, et qu'il n'y avait donc pas lieu de se prononcer sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives IV du 13 juillet 2018 de l'exposant, p. 9), si l'illégalité originelle de la serre édifiée par MM. G... et E... H... sans permis de construire, et l'impossibilité pour l'éventuel futur adjudicataire de régulariser cette construction au regard des règles d'urbanisme, n'étaient pas de nature à influencer à la baisse la valeur de la serre retenue pour 20% du prix d'adjudication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-13 et 815-15 du code civil.

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