Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-40.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.984
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIHP), dont le siège social est ... (9e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (9e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIHP), de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 1991) que Mme X... a été engagée par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées (GIHP), spécialisée dans le transport des handicapés, en qualité de secrétaire, le 1er septembre 1976 ; qu'elle a été licenciée le 10 juin 1989 pour des erreurs répétées dans son travail entraînant la perte de confiance de son employeur ;
Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'association faisait valoir notamment : "Mme Y... adressait à Mme X..., le 24 janvier 1989, une note par laquelle Mme Y... demandait de noter le transport de M. Y... François et ce, pour tous les mercredis à compter du 15 février 1989. Cette note était bien enregistrée par Mme X..., avec la mention "E", mais Mme X... n'a pas répercuté cette demande", de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui énonce que les griefs de l'employeur "sont fondés uniquement sur un écrit en date du 20 janvier 1989 adressé à Mme X..., sollicitant le transport hebdomadaire d'une personne -dont il est sontenu par le GIHP qu'il n'a pas été enregistré ; d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'association faisant valoir que, par deux fois, en janvier 1989, Mme X... avait enregistré des demandes de transport concernant deux personnes différentes sans les répercuter ; alors, en outre, que, quant au répondeur téléphonique, l'association invoquait un manquement de Mme X... sur le fondement d'une déclaration de celle-ci dans un courrier du 14 février 1989 dans lequel elle indiquait :
"En ce qui concerne le répondeur téléphonique, je répondais d'abord
aux appels directs et l'écoutais ensuite, lorsque j'avais un répit entre deux coups de fil" ; qu'il s'ensuit que méconnaît, de nouveau, les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que "le reproche relatif au répondeur téléphonique ne repose que sur l'affirmation de l'employeur contestée par l'appelante" ; et alors, enfin, que, ayant constaté que Mme X... avait effectivement commis des erreurs de date et de numérotation dans la facturation, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier si ce comportement de la salariée ne justifiait pas la perte de confiance invoquée par l'employeur comme motif du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIHP), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de 6 500 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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