Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-18.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.934
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant à "Les Rochers", Le Vialard d'Andelat, 15100 Saint-Flour,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... épouse X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que René Y... est décédé le 11 juin 1968 laissant pour lui succéder son épouse Paulette Z... et ses trois enfants Jacques, Pierre et Denise Y... ; que Pierre Y... est décédé le 2 décembre 1972 en laissant comme héritiers sa mère Paulette Z... ainsi que son frère Jacques et sa soeur Denise ; que les successions se composaient, outre de biens mobiliers et immobiliers, d'actions de la société anonyme Fonderies Lebeau dont Jacques Y... avait été nommé administrateur ; qu'un jugement du 17 juin 1988 a ordonné l'ouverture des opérations de partage des successions et a fait droit à la demande d'attribution préférentielle des actions indivises formée par M. Jacques Y... ; que par jugement du 26 mai 1994, une procédure collective a été ouverte à l'encontre de ladite société; que Paulette Z... est décédée le 13 janvier 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Denise Y... épouse X... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 1998) d'avoir décidé que les actions indivises de la société familiale n'avaient plus aucune valeur économique et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer au 17 juin 1988 la date de la jouissance divise en vertu d'une décision judiciaire ayant attribué préférentiellement ces actions à son cohéritier, pour tenir compte du fait que depuis l'ouverture de l'ensemble des opérations successorales celui-ci avait dirigé l'entreprise seul en maître absolu, alors qu'il appartient au juge de fixer la date de la jouissance divise selon les circonstances de la cause, en s'inspirant de l'intérêt collectif des copartageants, date qui pourrait être antérieure à celle à laquelle il statue ;
de sorte qu'en refusant de fixer eux-mêmes la date de la jouissance divise des actions litigieuses en considérant implicitement mais certainement que cette date ne pouvait être que postérieure à leur décision et ne pouvait être arrêtée avant l'achèvement des opérations de partage, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 832, 815, 815-10 et 883 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le jugement accordant l'attribution préférentielle ne conférait pas à celui qui en bénéficie la propriété exclusive des biens qui en sont l'objet l'attribution privative de propriété ne se produisant qu'au terme du partage, la cour d'appel a souverainement décidé, eu égard aux intérêts en présence, de rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir fixer la jouissance divise des actions litigieuses au 17 juin 1988 ; qu'ayant considéré, par un motif non critiqué, que ces actions étaient sans valeur, elle n'avait pas à fixer une autre date de partage qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de M. Jacques Y... à lui payer une somme de deux millions de francs à titre de dommages et intérêts du chef des fautes qu'il avait commises dans la gestion de l'entreprise et du préjudice qu'il lui avait causé par ses manoeuvres abusives et dilatoires ayant eu pour conséquence que les successions ouvertes respectivement depuis trente et vingt-six ans n'étaient pas encore liquidées et que leur actif essentiel constitué par les actions de ladite entreprise avaient perdu toute valeur, alors, selon le moyen :
1 / que, en déclarant irrecevable sa demande tendant à voir sanctionner la responsabilité de son frère pour les fautes commises en qualité de dirigeant social de l'entreprise familiale, tout en la rejetant pour la raison que l'intéressé avait oeuvré toute sa vie professionnelle pour assurer la survie de cette entreprise affrontée aux difficultés économiques et qu'aucun comportement fautif ne pouvait être retenu à sa charge, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le coïndivisaire répond des fautes commises dans sa gestion, de sorte que rien n'interdirait à un copropriétaire d'actions d'une société anonyme de rechercher à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, la responsabilité de l'intéressé dont les fautes aurait entraîné la disparition de la valeur des actions indivises ; de sorte qu'en décidant que Mme Y... n'était pas recevable à alléguer que son frère avait mal géré la société familiale, la cour d'appel aurait violé les articles 815-13 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 ;
3 / que, en retenant qu'il était acquis aux débats que la demanderesse au pourvoi n'avait apporté aucun soutien à son frère lors des périodes difficiles que l'entreprise avait traversées et que les rémunérations perçues par celui-ci ne présentaient aucun caractère abusif dès lors qu'il avait oeuvré toute sa vie professionnelle pour assurer la survie de l'entreprise affrontée aux difficultés économiques tout en s'abstenant d'indiquer sur quels documents elle se serait appuyée pour retenir les difficultés rencontrées ni préciser quelles étaient les rémunérations qu'elle a déclaré justifiées, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif ;
4 ) que la cour d'appel se serait abstenue de répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que son frère aurait usé de manoeuvres abusives et dilatoires pour retarder pendant près de trente ans le partage des successions de leur père et de leur frère ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a seulement débouté en son dispositif Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que, nonobstant le motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a, par des constatations souveraines, estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Jacques Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés d'absence de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et, notamment le rapport d'expertise ainsi que deux lettres de Mme Y... auxquels elle s'est expressément référée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que M. Jacques Y... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... épouse X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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