Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03099 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEJL
Madame [T] [V]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2021 (R.G. n°19/01628) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021.
APPELANTE :
Madame [T] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convioquée.
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE Venant aux droits du RSI Agence pour la sécurité sociale des indépendants Service Contentieux [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KIYAK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
L'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte le 20 juin 2019 à l'encontre de Mme [T] [V], signifiée le 26 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 34 742,05 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2016, au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 ainsi qu'au 1er trimestre 2019.
Le 10 juillet 2019, Mme [V] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de former opposition à cette contrainte.
L'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte le 2 mars 2020, signifiée à Mme [V] le 6 mars 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 1 451 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2017, à la régularisation de l'année 2018 et au 3ème trimestre 2019.
Le 10 mars 2020, Mme [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a :
- prononcé la jonction des recours inscrits au répertoire général sous les numéros 19/01628 et 20/00545 sous le numéro 19/01628,
- déclaré les oppositions de Mme [V] recevables mais mal fondées,
- débouté Mme [V] de ses oppositions,
- validé les contraintes des 20 juin 2019 et 2 mars 2020 pour le montant total de 16 080 euros,
- condamné Mme [V] au paiement de cette somme outre les frais de signification des contraintes et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné Mme [V] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023 lors de laquelle Mme [V] ne s'est pas présentée ni faite représentée. Mme [V] ayant envoyé un certificat médical de son médecin traitant indiquant que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'audience, un renvoi a alors été ordonné à l'audience du 19 octobre 2023.
Un avis de renvoi a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023 et distribué à Mme [V] le 6 mars 2023, lequel précisait que son affaire a été renvoyée à l'audience publique du 19 octobre 2023 et que '[sa] présence est obligatoire sauf à demander une dispense de comparution ou [se] faire représenter'.
Par courrier du 4 octobre 2023 réceptionné le 16 octobre 2023, Mme [V] a transmis à la cour un certificat médical de son médecin traitant mentionnant qu'elle 'présente une affection chronique invalidante nécessitant prochainement des soins spécifiques et qu'en conséquence, elle ne sera pas en capacité de se rendre au tribunal le 19/10/23'.
Mme [V] ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 19 octobre 2023.
Lors de l'audience, l'Urssaf Aquitaine, représentée par son avocat, demande à la cour de constater qu'aucun appel n'est soutenu, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 19 octobre 2023 et ayant averti la cour de son impossibilité de se rendre à cette audience, Mme [V] n'a pas sollicité de dispense de comparution, n'a pas sollicité un nouveau renvoi, étant observé qu'elle s'est contentée d'envoyer le certificat médical de son médecin traitant sans l'accompagner qu'un quelconque courrier explicatif. Mme [V] n'était, en outre, pas représentée à l'audience de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Mme [V] qui succombe devant la cour est tenue aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser l'Urssaf Aquitaine supporter la charge de ses frais irrépétibles, la cour rejetant ainsi sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [V] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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