Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/00378
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00378
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
----------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00378 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYU2
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [S]
demeurant 9 rue du Rehland - 68920 WINTZENHEIM comparante
assistée par son époux M. [H] [S], muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG comparante,
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité d’ayant-droit de son conjoint, Madame [M] [S] a bénéficié du régime local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle concernant la prise en charge de ses frais de santé depuis plusieurs années.
Suite à un contrôle de la CARSAT d’Alsace-Moselle effectué en mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a considéré que Madame [S] bénéficiait à tort de ce régime de faveur depuis sa mise en retraite au 1er mars 2018. La CPAM a donc mis fin à ses droits au régime local, ce dont Madame [S] a été informée par courrier du 17 mars 2023.
Le 1er août 2023, l’assurée a sollicité la réouverture de ses droits au motif que, selon l’article R.325-3 du code de la sécurité sociale, elle pouvait encore bénéficier du droit local même après son passage à la retraite.
La CPAM du Haut-Rhin répondait à Madame [S] le 24 janvier 2024 en lui expliquant qu’il convenait d’effectuer la demande dans l’année qui suivait l’attribution de sa pension de vieillesse, soit au plus tard le 1er mars 2019, ce qu’elle n’a pas fait.
Par courrier du 03 février 2024, l’assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
En l’absence de décision de la commission, Madame [S] a porté sa contestation devant le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 avril 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [M] [S], comparante, assistée de son conjoint, Monsieur [H] [S], muni d’un pouvoir régulier. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux termes de sa requête du 24 avril 2024 dans laquelle, il est demandé au tribunal de procéder à un réexamen de son dossier et d’ordonner la réouverture de ses droits au régime local d’Alsace-Moselle.
Oralement, Monsieur [S] a expliqué que son épouse ne devait pas faire les frais d’une erreur de la CPAM qui n’aurait pas, selon lui, mis à jour son dossier.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil qui a repris les termes des conclusions du 15 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse notifiée le 24 janvier 2024 à Madame [M] [S] ;Débouter Madame [S] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé
autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [S] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 03 février 2024 réceptionné par la CPAM du Haut-Rhin le 05 février 2024 selon preuve versée aux débats.
En l’absence de réponse de la commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 24 avril 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [S] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.325-1 du code de la sécurité sociale, le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L.160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L.160-13 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L.174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse, résident en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L.181-1.
Peuvent également continuer de bénéficier du régime local d’Alsace-Moselle, les salariés titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1.
Enfin, en vertu de l’article R.325-3 du même code, la durée pendant laquelle une personne mentionnée à l'article L. 161-1, à la charge effective et permanente de l'assuré, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d'assurance exigées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 à condition, soit d'être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d'activité de l'assuré, soit de totaliser dix années au moins et d'être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date. Cette durée est prise en compte qu'elle ait été continue ou discontinue.
Dans ce dernier cas, la demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie en application de l’article R. 325-3 est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle l'assuré social est affilié.
L’article D.325-1-2 prévoit, en termes de délai, que cette demande doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.
En l’espèce, il est établi que Madame [S] a bénéficié d’une retraite personnelle à compter du 1er mars 2018 et a continué à bénéficier à tort du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle jusqu’au 1er mars 2023.
La CPAM du Haut-Rhin reconnait que Madame [S] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du régime local, ce qui est corroboré par sa notification de retraite, et qu’elle a continué à en bénéficier à tort pendant 5 ans après sa retraite.
La caisse ajoute que la clôture des droits au régime local de Madame [S] n’a pris effet qu’à compter de mars 2023, sans préjudice du bénéfice antérieur indûment accordé depuis le 1er mars 2018.
Enfin, la caisse indique que Madame [S] a effectué les démarches prescrites par les articles R.323-3 et D.325-1 du code de la sécurité sociale, plus de 5 ans après son passage en retraite, à savoir le 1er août 2023 et que sa demande était forclose.
De son côté, Madame [S] soutient qu’il n’existe aucune raison pour voir ses droits au régime local supprimés en raison d’une erreur de la caisse qui n’a pas pris en compte son départ en retraite et rappelle qu’il ressort des pièces du dossier que la situation a été régularisée dans un délai inférieur à un an après la suppression de ses droits en 2023.
Enfin, l’assurée explique dans sa requête que dans la mesure où elle a continué à bénéficier du régime local après l’attribution de sa retraite, elle n’avait aucune raison de faire une demande pour pouvoir bénéficier d’un régime dont elle bénéficiait déjà.
Il est établi que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas contesté que le régime local était appliqué à Madame [S] postérieurement au mois de mars 2018.
Le tribunal constate que, conformément aux affirmations de la caisse, le bénéfice du régime en question demeure acquis à Madame [S] pour les cinq années après sa retraite. Néanmoins, il ne peut être reproché à la CPAM du Haut-Rhin d’appliquer les règles législatives en vigueur pour l’avenir et d’avoir ainsi mis fin aux droits au régime local à effet du mois de mars 2023.
En effet, le tribunal constate que la demanderesse ne prétend pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier du droit local d’Alsace-Moselle et qu’elle reconnait ne pas avoir formulé de demande en ce sens postérieurement à sa mise en retraite avant le mois d’août 2023.
Il s’en déduit que les dispositions des articles R.323-3 et D.325-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées et que, de ce fait, Madame [S] ne peut se voir attribuer les bénéfices du droit local d’assurance maladie pour l’avenir.
En conséquence, le tribunal confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et déboute Madame [M] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [M] [S] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME que Madame [M] [S] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du régime local d’assurance maladie ;
En conséquence,
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin 24 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties
- formule exécutoire
le
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