Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° V 19-16.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. L... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.125 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme W... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à récompense par la communauté en raison du prêt de 50 000 francs consenti par ses parents ;
AUX MOTIFS QUE outre le fait que M. L... Q... et Mme W... F... ont tous deux précisé au notaire en charge de la rédaction du projet d'acte liquidatif de partage du 7 juillet 2011 que la somme prêtée avait été remboursée par la communauté, il doit être précisé que, si toutefois il était finalement démontré que cette somme n'avait pas été remboursée, les seuls titulaires de la créance sont les parents de l'appelant ; cette créance contre la communauté n'ouvre aucunement droit à "récompense" ainsi que soutenu de façon erronée par M. L... Q... ; ses prétentions et moyens à cet égard seront donc écartés et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Q... fait valoir que la somme de 50 000 francs soit 7 623 euros provenant d'un prêt consenti par ses parents en mars 1999 a profité à la communauté et en sollicite récompense ; or, qu'il est constant aux termes du procèsverbal établi par le notaire que les parties ont déclaré que ce prêt a été totalement remboursé pendant le mariage au moyen de fonds communs ; qu'en conséquence, M. Q... ne saurait remettre en cause ses propres déclarations tenues devant notaire ; que la demande sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en excluant l'existence d'une récompense due à M. Q... par la communauté en raison du prêt consenti par ses parents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la communauté n'avait pas tiré profit de l'emprunt consenti par ses auteurs, de sorte qu'indépendamment d'un prétendu remboursement de la dette, la communauté était tenue d'une récompense équivalente à la valorisation du bien indivis qui avait été permise par les travaux financés par la somme prêtée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil, ensemble l'article 1405 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 52 298 euros le montant de la créance de M. Q... due par l'indivision au titre des travaux accomplis sur le bien commun ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en application de ce texte, l'amélioration du bien commun par un indivisaire n'ouvre pas un droit à "récompense" mais constitue une créance de l'indivisaire sur l'indivision post-communautaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et est établi par l'expert que des travaux ont été réalisés par M. L... Q... entre 2003 et 2007, notamment par la création d'une chambre pour les enfants et la diminution de la vétusté de l'habitation, diminution fixée à 3 % par l'expert. Ces travaux sont des travaux d'amélioration du bien car ils ont notamment permis d'augmenter la surface habitable et donc, d'augmenter la plus-value de l'immeuble ; que le premier juge a visé dans sa décision l'article 815-13 précité et a dit que M. L... Q... avait droit à une créance sur la communauté au titre de ces travaux à hauteur de 47 965 euros ; qu'il a tenu compte pour ce faire des évaluations de l'expert quant à l'augmentation de la valeur du bien après travaux ; que les parties contestent cette analyse : M. L... Q... critique les évaluations faites par l'expert, demande de tenir compte de la plus-value apportée au bien commun, demande de faire application des dispositions de l'article 815-13 s'agissant de la règle du profit subsistant et ce, tel que repris par le notaire dans le projet d'acte liquidatif et M. J..., et sollicite une récompense à hauteur de 108 475 euros ; que madame W... F... demande de limiter la prétention de l'appelant aux seules dépenses par lui engagées, à savoir 7 415,06 euros, et après application de la règle du profit subsistant, 8 208,71 euros ; qu'il sera précisé que la demande de M. L... Q... ne porte pas sur "son activité personnelle" (ce qui n'aurait pas permis l'application du texte susvisé) mais sur l' évaluation de la plus-value apportée par les travaux ; qu'à ce sujet, il doit être rappelé que la créance de l'indivisaire se calcule selon la formule du profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il y aurait eu si la dépense n'avait pas été faite ; que la cour retiendra les évaluations faites par l'expert V... car elles sont à la fois contradictoires (ce qui n'est pas le cas du rapport J...) et détaillées puisqu'elles tiennent compte de l'augmentation de la surface habitable et de la diminution de la vétusté, évaluée à 3 % ; que l'expert a ainsi évalué la valeur vénale du bien : - sans les travaux au 31 décembre 2007 : 448 121 euros ; - après travaux, achevés le 31 décembre 2007 : 496 086 euros ; que la différence entre ces deux valeurs correspond à la plus-value, soit 47 965 euros ; que c'est donc par une juste analyse en droit et en fait que le premier juge a fixé à la somme de 47 965 euros la créance de M. L... Q... sur l'indivision post-communautaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il doit lui être également partiellement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il n'en va pas de même de simples travaux d'entretien qui n'ouvrent pas droit à indemnité ; qu'en l'espèce, M. Q... fait valoir qu'entre 2003 et 2007 il a réalisé lui-même des travaux d'amélioration et de rénovation, notamment en créant une chambre pour l'accueil des enfants qui a permis d'augmenter la surface habitable et sollicite que la plus-value soit déterminée suivant le même calcul retenu par M. J... dans son rapport ; qu'il demande à ce titre une indemnité de 116 478 € due par l'indivision ; qu'il expose qu'en retenant la valeur du bien fixée à 496 086 € par Mme V... au 31/12/2017, la plus-value apportée par la seule augmentation de la surface habitable est de (496 086 / 73 m² surface initiale x 14,20 m² = 96 498 €, la valeur du bien au 31/12/2007 avec sa superficie initiale serait donc de 496 086 - 96 498 € = 399 588 € m² , en appliquant le coefficient de vétusté de 5 % = 379 608,60 € soit une évaluation des travaux à 116 478 € (496 086 – 379 608) ; que Mme F... s'oppose à l'octroi d'une indemnité considérant que l'activité personnelle de M. Q... ayant contribué à améliorer le bien n'est pas une dépense d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil et que seule la contribution financière de M. Q... doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité due par l'indivision évaluée selon la règle du profit subsistant ; qu'elle considère que la plus-value aurait dû être déterminée à partir des dépenses réelles et vérifiées par l'expert lequel a retenu que M. Q... a effectué une dépense de 27 639,98 € au titre des travaux réalisés alors que le contrôle effectif de l'expert ne porte que sur la somme de 7 415,06 € ; qu'elle fait valoir que cette somme devra également être écartée au motif qu'elle s'est opposée à la réalisation des travaux entrepris sans l'obtention d'un permis de construire ou autorisation de travaux et sans un certificat d'achèvement attestant de la conformité, et soutenant que dès lors ces travaux ne peuvent accroître la valeur du bien puisqu'ils feraient obstacle à une vente éventuelle ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la valeur du bien retenue avant travaux est de 265 584 € ; que pour procéder à l'évaluation du bien après les travaux, l'expert a tenu compte des coûts engagés par M. Q..., de la nature des travaux réalisés, de l'augmentation de la surface habitable, soit 14,2 m² en l'espèce et de la diminution de la vétusté du logement au 31 décembre 2007, date retenue par les parties ; qu'ainsi, l'expert retient que la valeur vénale du bien au 31 décembre 2007 sans travaux est de 448 121 €, la valeur apportée par l'augmentation de la surface habitable est de 39 998 €, la valeur apportée par la diminution de la vétusté est de 7 967 €, la valeur du bien après travaux est de 496 086 €, le coût total des travaux engagés par M. Q... est de 27 639,98 € ; M. Q... a, ainsi que cela résulte des constatations de l'expert, procédé aux travaux d'amélioration et de conservation du bien notamment : isolation de la maison, extension de l'avant toit, remplacement du carrelage de la terrasse de l'entrée, changement des sols des chambres, création dans le séjour d'une cheminée et son conduit, rénovation des sanitaires, remplacement des radiateurs, réalisation d'un accès aux combles et aménagement de ceux-ci par la création d'une chambre et d'une annexe, ces travaux étant antérieurs à l'expertise de Mme V... ; qu'aux termes du rapport d'expertise il est constant que M. Q... a financé directement ces travaux relatifs à l'immeuble et dont il n'est pas contesté par les parties que ceux-ci ont apporté une plus-value à l'immeuble ; que l'expert précise dans son rapport que l'évaluation a été réalisée par le biais de la création de mètres carrés de la surface habitable supplémentaires situés dans les combles et par le biais de la diminution de la vétusté précisant que l'absence de vérification d'une partie des dépenses réelles n'a aucune incidence sur l'évaluation telle que proposée, faite à partir des critères sus-indiqués ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la créance détenue par M. Q... sur l'indivision en raison des travaux d'amélioration qu'il avait effectués sur le bien indivis s'élevait à la somme de 47 965 euros, correspondant à la différence entre les valeurs retenues par l'expert pour évaluer le bien avant les travaux et après les travaux, cette dernière somme ayant été calculée en additionnant l'augmentation de valeur due à l'accroissement de la surface habitable et à la diminution de la vétusté du bien, cependant qu'elle relevait elle-même que M. Q... avait procédé à des travaux d'amélioration et de conservation du bien indivis « notamment : isolation de la maison, extension de l'avant-toit, remplacement du carrelage de la terrasse de l'entrée, changement des sols des chambres, création dans le séjour d'une cheminée et son conduit, rénovation des sanitaires, remplacement des radiateurs, réalisation d'un accès aux combles et aménagement de ceux-ci par la création d'une chambre et d'une annexe » (jugement, p. 8, al. 5), ce dont il résultait que les travaux effectués ne se limitaient pas à une augmentation de la surface habitable et à une diminution de la vétusté du bien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815-13 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à 52.298 euros la créance de monsieur Q... due par l'indivision au titre des travaux accomplis sur le bien commun ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; il doit lui être également partiellement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'il n'en va pas de même de simples travaux d'entretien qui n'ouvrent pas droit à indemnité ; qu'en l'espèce, monsieur Q... avait fait valoir qu'entre 2003 et 2007 il avait réalisé lui-même des travaux d'amélioration et de rénovation, notamment en créant une chambre pour l'accueil des enfants qui avait permis d'augmenter la surface habitable et sollicitait que la plus-value soit déterminée suivant le même calcul retenu par monsieur J... dans son rapport ; qu'il demandait à ce titre une indemnité de 116.478 euros due par l'indivision ; qu'il exposait qu'en retenant la valeur du bien fixée à 496.086 euros par madame V... au 31 décembre 2017, la plus-value apportée par la seule augmentation de la surface habitable était de (492.086 / 73 m2 surface initiale) x 14,20 m2 = 96.498 euros, la valeur du bien au 31 décembre 2007 avec sa superficie initiale serait donc de 496.086 – 96.498 euros = 399.588 euros m2, en appliquant le coefficient de vétusté de 5% = 379.608,60 euros soit une évaluation des travaux à 116.478 euros (496.086 – 379.608) ; que madame F... s'opposait à l'octroi d'une indemnité considérant que l'activité personnelle de monsieur Q... ayant contribué à améliorer le bien n'était pas une dépense d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil et que seule la contribution financière de monsieur Q... devait être prise en compte pour le calcul de l'indemnité due par l'indivision évaluée selon la règle du profit subsistant ; qu'elle considérait que la plus-value aurait dû être déterminée à partir des dépenses réelles et vérifiées par l'expert, lequel avait retenu que monsieur Q... avait effectué une dépense de 27.639,98 euros au titre des travaux réalisés alors que le contrôle effectif de l'expert ne portait que sur la somme de 7.415,06 euros ; qu'elle faisait valoir que cette somme devrait également être écartée au motif qu'elle s'était opposée à la réalisation des travaux entrepris sans l'obtention d'un permis de construire ou autorisation de travaux et sans un certificat d'achèvement attestant de la conformité, et soutenant que dès lors ces travaux ne pouvaient accroitre la valeur du bien puisqu'ils feraient obstacle à une vente éventuelle ; qu'il résultait du rapport d'expertise que la valeur du bien retenue avant travaux était de 265.584 euros ; que pour procéder à l'évaluation du bien après les travaux, l'expert avait tenu compte des coûts engagés par monsieur Q..., de la nature des travaux réalisés, de l'augmentation de la surface habitable, soit 14,2 m2 en l'espèce et de la diminution de la vétusté du logement au 31 décembre 2007, date retenue par les parties ; qu'ainsi l'expert retenait que la valeur vénale du bien au 31 décembre 2007 sans travaux était de 448.121 euros, la valeur apportée par l'augmentation de la surface habitable était de 39.998 euros, la valeur du bien après travaux était de 496.086 euros, le coût total des travaux engagés par monsieur Q... : 27.639,98 euros ; que monsieur Q... avait, ainsi que cela résultait des constatations de l'expert, procédé aux travaux d'amélioration et de conservation du bien notamment isolation de la maison, extension de l'avant toit, remplacement du carrelage de la terrasse de l'entrée, changement des sols des chambres, création dans le séjour d'une cheminée et son conduit, rénovation des sanitaires, remplacement des radiateurs, réalisation d'un accès aux combles et aménagement de ceux-ci par la création d'une chambre et d'une annexe, ces travaux étant antérieurs à l'expertise de madame V... ; qu'aux termes du rapport d'expertise, il était constant que monsieur Q... avait financé directement ces travaux relatifs à l'immeuble et dont il n'était pas contesté par les parties que ceux-ci avaient rapporté une plus-value à l'immeuble ; que l'expert précisait dans son rapport que l'évaluation avait été réalisée par la biais de la création de mètres carrés de la surface habitable supplémentaire situés dans les combles et par le biais de la diminution de la vétusté précisant que l'absence de vérification d'une partie des dépenses réelles n'avait aucune incidence sur l'évaluation telle que proposée, faite à partir des critères sus-indiqués ; qu'ainsi, en l'état des pièces justificatives produites, des photographies et de la description de l'immeuble faite par l'expert, il convenait de retenir que pour les travaux d'amélioration et de conservation du bien, monsieur Q... avait réalisé une dépense de 27.639,98 euros ; que l'argument de madame F... selon lequel elle n'aurait pas consenti à la réalisation de ces travaux qui auraient été effectués dans l'illégalité serait écarté ; que d'une part les pièces adverses venaient contredire les affirmations de madame F..., et que d'autre part, madame F... n'aurait pu se prévaloir d'une plus-value du bien tout en contestant les éléments ayant contribué à celles-ci ; qu'enfin, il était constant que le travail personnel de monsieur Q... n'ouvrait pas droit à indemnité, ce que le défendeur au demeurant ne réclamait pas ; qu'au vu de ces éléments et de la valeur du bien après travaux, il convenait d'évaluer à 47.965 euros le profit subsistant résultant pour l'immeuble des travaux d'amélioration et de conservation effectués par monsieur Q... et dont il serait tenu compte dans les opérations de liquidation (jugement, pp. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en application de ce texte, l'amélioration du bien commun par un indivisaire n'ouvre pas un droit à "récompense" mais constitue une créance de l'indivisaire sur l'indivision post-communautaire ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté et était établi par l'expert que des travaux avaient été réalisés par monsieur Q... entre 2003 et 2007 notamment par la création d'une chambre pour les enfants et la diminution de la vétusté de l'habitation, diminution fixée à 3% par l'expert ; que ces travaux étaient des travaux d'amélioration du bien car ils avaient notamment permis d'augmenter la surface habitable et donc, d'augmenter la plusvalue de l'immeuble ; que le premier juge avait visé dans sa décision l'article 815-13 précité et avait dit que monsieur Q... avait droit à une créance sur la communauté au titre de ces travaux à hauteur de 47.965 euros ; qu'il avait tenu compte pour ce faire des évaluations de l'expert quant à l'augmentation de la valeur du bien après travaux ; que les parties contestaient cette analyse, monsieur Q... critiquait les évaluations faites par l'expert, demandait de tenir compte de la plus-value apportée au bien commun, demandait de faire application des dispositions de l'article 815-13 s'agissant de la règle du profit subsistant et ce, tel que repris par le notaire dans le projet d'acte liquidatif de monsieur J..., et sollicitait une récompense à hauteur de 108.475 euros, madame F... demandait de limiter la prétention de l'appelant aux seules dépenses par lui engagées, à savoir 7.415,06 euros, et après application de la règle du profit subsistant, 8.208,71 euros ; qu'il serait précisé que la demande de monsieur Q... ne portait pas sur "son activité personnelle" (ce qui n'aurait pas permis l'application du texte sus-visé), mais sur l'évaluation de la plus-value apportée par les travaux ; qu'à ce sujet, il devait être rappelé que la créance de l'indivisaire se calculait selon la formule du profit subsistant qui était égal à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il y aurait eu si la dépense n'avait pas été faite ; que la cour retiendrait les évaluations faites par l'expert V... car elles étaient à la fois contradictoires (ce qui n'était pas le cas du rapport J...) et détaillées puisqu'elles tenaient compte de l'augmentation de la surface habitable et de la diminution de la vétusté, évaluée à 3% ; que l'expert avait ainsi évalué la valeur vénale du bien sans les travaux au 31 décembre 2007 à 448.121 euros et après travaux, achevés le 31 décembre 2007 à 496.086 euros ; que la différence entre ces deux valeurs correspondait à la plus-value, soit 47.965 euros ; que c'était donc par une juste analyse en droit et en fait que le premier juge avait fixé à la somme de 47.965 euros la créance de monsieur Q... sur l'indivision post-communautaire (arrêt, pp. 11 et 12) ;
ALORS QUE l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à l'amélioration d'un bien indivis ne constitue pas une dépense d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil et ne peut dès lors être prise en considération dans le calcul du profit subsistant, seul l'achat des matériaux nécessaires aux travaux pouvant l'être dans ce cas ; qu'en fixant pourtant le montant de l'indemnité due à monsieur Q... au titre des travaux d'amélioration qu'il avait personnellement réalisés sur le bien indivis au montant total de la plus-value engendrée par lesdits travaux, au lieu de déterminer la proportion dans laquelle l'achat des matériaux financés par monsieur Q... était intervenu dans la valorisation des travaux et d'appliquer la proportion ainsi déterminée à la plus-value procurée à l'immeuble du fait des travaux pour limiter le montant de l'indemnité au seul profit résultant du financement des matériaux, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;
ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par madame F... (conclusions, pp. 10 et 11), si la plus-value engendrée par les travaux d'amélioration n'était pas en partie due à l'activité personnelle déployée par monsieur Q..., laquelle ne pouvait donner lieu à un indemnité fondée sur le profit subsistant au titre de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.