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Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2022. 22PA04662

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04662

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par une mise en demeure, en date du 6 avril 2022, de payer la somme de 2 198 euros correspondant à l'impôt sur le revenu pour l'année 2020 et par le rejet du 21 juin 2022 du recours exercé à l'encontre de cette mise en demeure. Par une ordonnance n° 2216059/2-2 du 2 septembre 2022, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 2 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de Mme B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées d'avocat. La lettre du 2 septembre 2022 notifiant à Mme B l'ordonnance attaquée, dont elle a accusé réception le 14 septembre 2022, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être présentée par un avocat. Mme B, qui n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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