Texte intégral
N° RG 21/00697 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSPA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00678
N° RG 21/00697 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSPA
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocats (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Me Laurie TECHEL
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
Me Laurie TECHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE
- Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CAAA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 décembre 2016, Monsieur [M] [I] était victime d’un accident du travail en chutant dans un trou de plus de deux mètres ce qui lui occasionnait un traumatisme crânien.
Le 28 août 2017, le Docteur [C], médecin traitant de l’assuré, fixait la date de consolidation de ce dernier au jour même.
Le 10 décembre 2018, Monsieur [M] [I] adressait à la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin un certificat médical de rechute rédigé par le Docteur [C] le jour même.
Le 30 janvier 2019, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin informait Monsieur [M] [I] qu’elle refusait de prendre en charge la rechute pour absence d’éléments médicaux nouveaux.
Le 27 mars 2021, le Docteur [J], expert désigné par la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin, concluait au refus de prise en charge de la contusion du genou gauche et de la hanche gauche pour défaut d’imputabilité directe et certaine avec l’accident du travail du 04 décembre 2016, de la scapulagie, de la suffusion hémorragique et de la tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche pour défaut d’imputabilité directe et certaine avec l’accident du travail du 04 décembre 2016, du diabète de type 1 pour existence d’un état antérieur, du syndrome post-commotionnel pour pris en compte par l’octroi d’un taux d’incapacité permanente et des troubles psychologiques pour défaut d’imputabilité directe et certaine avec l’accident du travail du 04 décembre 2016 dans la mesure où ils découlent d’un sentiment d’injustice.
Le 27 avril 2021, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin informait Monsieur [M] [I] qu’elle confirmait le refus de prendre en charge la rechute pour absence d’éléments médicaux nouveaux.
Le 04 juin 2021, Monsieur [M] [I] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 08 juillet 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 09 août 2021, Monsieur [M] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa rechute.
Le 28 avril 2023, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin concluait, par l’intermédiaire de leur conseil, au débouté du demandeur en indiquant qu’elle avait respecté la procédure de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 01 janvier 2022 et que le demandeur ne justifiait nullement ni d’une aggravation de ses symptômes ni de l’apparition d’une nouvelle lésion postérieurement à sa date de consolidation et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 mai 2024, les deux parties donnaient leur accord pour une consultation clinique avec le Docteur [P] [F].
Le 01 juillet 2024, le Docteur [F] concluait sa consultation clinique en indiquant que l’ensemble des lésions décrites dans le certificat médical du Docteur [C] étaient imputables exclusivement à l’accident du travail en date du 04 décembre 2016.
Le 26 août 2024, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin prenait finalement en charge la rechute de Monsieur [M] [I] diagnostiquée par le certificat médical du Docteur [C] le 10 décembre 2018.
Le 02 septembre 2024, Monsieur [M] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prise d’acte de la décision de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin et à ce que chaque partie conserve ses dépens.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [M] [I] ;
Sur le fond
Attendu que dans la mesure la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le juge judiciaire est le juge du litige entre l’assuré et sa Caisse d’assurance maladie (Civ. 2, 11 février 2016, 15-13.202), il est donc possible de donner acte à l’assuré de la fin du litige l’opposant à sa Caisse primaire d’assurance maladie ;
Qu’en conséquence, il convient de donner acte à Monsieur [M] [I] de la fin de son litige avec la la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin par rapport à la prise en charge de la rechute de son accident du travail en date du 04 décembre 2016 diagnostiquée par le certificat médical de rechute rédigé par le Docteur [C] le 10 décembre 2018 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à l’aune de la décision de l’organisme social de mettre fin au litige, il semble judicieux que chacun partie conserve ses dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que chaque partie conserve ses dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [I] ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [I] de la fin de son litige avec la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin par rapport à la prise en charge de la rechute de son accident du travail en date du 04 décembre 2016 diagnostiquée par le certificat médical de rechute rédigé par le Docteur [C] le 10 décembre 2018 ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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