Cour de cassation, 14 décembre 1992. 92-14.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.175
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Robert X..., demeurant 7, hameau des Lupins à Villenave d'Ornon (Gironde), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 349 D, rendu le 8 avril 1992 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° P 91-10.358, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. X..., sollicitant le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Château soit condamné à lui payer une somme de 3 000 francs sur le fondement de ce texte ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Château", les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par la SCP Lemaître et Monod ;
Attendu que, sur pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Château" contre un jugement d'un tribunal d'instance, rendu au profit de M. Robert X..., est intervenu un arrêt de rejet rendu le 8 avril 1992 par la Deuxième chambre civile ; que, par requête du 27 avril 1992, M. X..., exposant que la Cour de Cassation aurait omis de statuer sur sa demande d'allocation d'une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a demandé que, par application de l'article 464 de ce code, l'arrêt précité soit complété par l'allocation de cette somme ;
Attendu qu'il résulte des productions que, par mémoire déposé dans le délai de trois mois courant de la signifrication du mémoire ampliatif, M. X... a effectivement sollicité l'allocation d'une indemnité de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt du 8 avril 1992 n'ayant pas statué sur cette demande, il convient de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE la requête en rectification pour omission de statuer et, complétant l'arrêt n° 349 D, rendu par la Deuxième chambre civile le 8 avril 1992, dit qu'il sera ajouté à la page 2, après le quatrième paragraphe des motifs :
"Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;"
et après les mots "REJETTE le pourvoi :", les mots : "Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 8 avril 1992 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
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