Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2268 F-D
Pourvoi n° M 15-11.363
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Dogala, exploitant sous l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Dogala a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident subsidiaire invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dogala, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S], engagée le 28 août 2003 par la société Dogala en qualité de vendeuse, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 avril 2010 ; qu'à l'issue de deux examens des 1er et 14 septembre 2010, le médecin du travail a déclaré inapte la salariée ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que la salariée avait renoncé au respect de la règle selon laquelle l'inaptitude doit être constatée à l'issue de deux examens espacés de deux semaines ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et partant irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en réintégration, l'arrêt retient, après avoir prononcé la nullité du licenciement, que la salariée doit être considérée rétroactivement comme n'ayant jamais quitté les effectifs de l'entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réintégration, le contrat n'ayant juridiquement jamais été rompu, que le salaire est la contrepartie d'un travail effectif, que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'une visite de reprise mentionnant son aptitude à reprendre un poste au sein de l'entreprise, qu'en exécution de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur était dans l'impossibilité de lui fournir un travail à effectuer sans avis d'aptitude, que l'obligation de payer les salaires ne peut ainsi reprendre tant que l'une des parties n'a pas pris l'initiative de solliciter une seconde visite de reprise régulière et qu'à défaut de travail effectif, la salariée ne pouvait prétendre à aucun salaire au cours de la période ayant couru depuis la date du licenciement annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul a droit à la réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation relative au principe même de la réintégration entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme en fonction de la date de cette réintégration ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à réintégration de Mme [S] dans les effectifs de la société Dogala et rejette la demande de l'intéressée en paiement d'une somme en fonction de cette date de réintégration, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Dogala aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dogala à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner la réintégration de Mme [S] dans les effectifs de la société Dogala et débouté en conséquence la salariée de sa demande en paiement des salaires non perçus depuis le licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme [S] a fait l'objet de visites de pré-reprises les 14 avril et 17 juin 2010 ; que ces visites, antérieures de plus de 30 jours à la visite de reprise du 1er septembre 2010 ayant donné lieu au premier avis d'inaptitude, ne peuvent être prises en compte comme examen médical au sens du 3° de l'article précité ; qu'il en résulte que les seuls examens médicaux pertinents au sens de ce texte sont les visites de reprise des 1er et 14 septembre 2010 ; que force est de constater que ces deux examens médicaux sont espacés de moins de deux semaines en violation de l'article R. 4624-31 ; qu'il importe peu que le non-respect de ce délai impératif soit le fait de la salariée ou du médecin du travail ; que le non-respect des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail est sanctionné par la nullité du licenciement (cf. not. Soc., 21 septembre 2011, n° 10-14.748 et Soc., 9 octobre 2013, n° 12-1 7.106) ; qu'il en résulte que Mme [S] doit être considérée rétroactivement comme n'ayant jamais quitté les effectifs de l'entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réintégration, le contrat n'ayant juridiquement jamais été rompu ; qu'en revanche, le salaire est la contrepartie d'un travail effectif ; que Mme [S] n'a jamais fait l'objet d'une visite de reprise mentionnant son aptitude à reprendre un poste au sein de la SAS Dogala ; qu'en exécution de son obligation de sécurité de résultat l'employeur était dans l'impossibilité de lui fournir un travail à effectuer sans avis d'aptitude ; que l'obligation de payer les salaires ne peut ainsi reprendre tant que l'une des parties n'a pas pris l'initiative de solliciter une seconde visite de reprise régulière ; qu'en conséquence, à défaut de travail effectif, Mme [S] ne pouvait prétendre à aucun salaire au cours de la période ayant couru depuis la date du licenciement annulé ; qu'elle sera déboutée de ce chef ;
1) ALORS QUE, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement prononcé pour inaptitude à la suite de deux examens médicaux non espacés d'un délai minimum de deux semaines, la réintégration de l'intéressé doit être prononcée s'il le demande ; que, pour débouter Mme [S] de sa demande, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait jamais fait l'objet d'une visite de reprise mentionnant son aptitude à reprendre son poste dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait la nullité du licenciement intervenu à la suite de deux examens médicaux espacés de moins de deux semaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ;
2) ALORS QUE, lorsque le licenciement est nul, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en retenant, pour débouter Mme [S] de sa demande, que l'obligation de payer les salaires ne pouvait reprendre tant que l'une des parties n'avait pas pris l'initiative de solliciter une seconde visite de reprise régulière, la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de réintégration, a prononcé la nullité du licenciement, a derechef violé l'article R. 4624-31 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dogala, demanderesse au pourvoi incident subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [S] était nul ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement », l'article R. 4624-31 du code du travail dispose : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1. une étude de ce poste ;
2. une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3. deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen » ; qu'il résulte du dernier alinéa de cet article qu'une visite de pré-reprise ne peut servir de premier terme au double examen médical imposé par ce texte que si elle a eu lieu dans les 30 jours précédant la visite ayant donné lieu à l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, Madame [S] a fait l'objet de visites de pré-reprises les 14 avril et 17 juin 2010 ; que ces visites, antérieures de plus de 30 jours à la visite de reprise du 1er septembre 2010 ayant donné lieu au premier avis d'inaptitude, ne peuvent être prises en compte comme examen médical qu'au sens du 3° de l'article précité ; qu'il en résulte que les seuls examens médicaux pertinents au sens de ce texte sont les visites de reprise des 1er et 14 septembre 2010 ; que force est ainsi de constater que ces deux examens médicaux sont espacés de moins de deux semaines en violation de l'article R. 4624-31 ; qu'il importe peu que le non-respect de ce délai impératif soit le fait de la salariée ou du médecin du travail ; que le non-respect des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail est sanctionné par la nullité du licenciement (cf. note Soc. 21 septembre 2011, n°0 10-14.748 et Soc. 9 octobre 2013, n° 12-17.106) ».
ALORS QUE le salarié peut renoncer à la protection constituée par l'obligation de respecter un délai de deux semaines entre les deux examens aboutissant au constat de son inaptitude médicale au poste ; qu'en jugeant du contraire, et en affirmant qu'« il importe peu que le non respect de ce délai impératif soit le fait de la salariée ou du médecin du travail », la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 4624-31 du Code du travail.
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