Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02557
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02557
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02557 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI6Q
G.G
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
11 juillet 2024 RG :23/00094
[M]
[G]
C/
[E]
[V]
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes -Reche...
Me El Baz
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Nîmes en date du 11 Juillet 2024, N°23/00094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [C], [Y] [M]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nicolas GALLON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [K] [T] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas GALLON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Mme [A] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle EL BAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Michèle EL BAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Créancier inscrit
assignée à personne habilitée le 09/09/2024
[Adresse 14]
[Localité 10]
STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE
Ordonnance n° 59/2024 du 22/08/2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 juillet 2013, les époux [C] [M] et [K] [M] née [G] ont cédé à la SARL ANDONIN et à [A] [E] 4000 parts sociales détenues dans la SARL Diffusion réalisation articles professionnels ( ci-après DRAP) au prix de 100.000 euros stipulés payables comme suit :
-20.137,20 euros payables dans les 8 jours,
-le solde soit la somme de 79.862,80 euros payable par crédit vendeur moyennant 84 mensualités de 1091,63 euros au taux de 4% l'an.
Dans ce même acte, [A] [E] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par la SARL ANDONIN.
Par commandements de payer en date du 29 septembre 2023 délivrés par acte de Maître [I] [B] commissaire de justice associée, publiés le 18 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 19] volume 2023 S n°[Cadastre 1], les époux [M] ont saisi un immeuble appartenant à [A] [E] et à [R] [V], situé à [Localité 21], cadastré section B [Localité 22] n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par actes en date du 18 décembre 2023, les époux [M] ont assigné [A] [E] et [R] [V] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES ; l'acte a été dénoncé à la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel ( ci-après CRCAM) du LANDUEDOC.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a notamment :
-rejeté le moyen tiré de la forclusion,
-constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,
-mentionné la créance des époux [M] pour la somme de 110.575,29 euros,
-débouté [A] [E] de sa demande de vente amiable et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
Les époux [M] ont interjeté appel le 26 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 22 août 2024, le président de chambre délégué a autorisé les époux [M] à assigner à jour fixe devant la cour, [A] [E], [R] [V] et la SA CRCAM du LANGUEDOC.
Par actes en date du 9 septembre 2024, les époux [M] ont assigné devant la cour, [A] [E], [R] [V] et la SA CRCAM du LANGUEDOC.
Par écritures déposées le 10 octobre 2024, les époux [M] concluent à la réformation du jugement, demandant à la cour de :
-fixer leur créance à la somme de 131.876,14 euros outre les intérêts au taux contractuel,
-juger que la créance s'élevait à la somme de 310.445,44 euros au mois d'août 2023,
-condamner les consorts [E]-[V] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que le 1er juge a commis une erreur de calcul sur le montant de la créance au principal, et en ne retenant pas les intérêts et les pénalités de retard prévues dans l'acte en date du 29 juillet 2013. Ils précisent que les intérêts courent depuis septembre 2013 et ne sont pas prescrits en raison d'une procédure de saisie des rémunérations diligentée à l'encontre des intimés.
Par écritures déposées le 10 octobre 2024, [A] [E] et [R] [V] concluent à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes, et demandent à titre subsidiaire :
-d'accorder à [A] [E] un délai suffisant pour vendre l'immeuble,
-condamner les époux [M] à leur payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Ils soutiennent que les époux [M] n'ont pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la SARL DRAP, que la créance est forclose, que le décompte de la créance est incompréhensible, et que les intérêts se prescrivent par 5 ans.
Assignée à personne habilitée la SA CRCAM du LANGUEDOC n'a pas comparu.
SUR CE
Sur la forclusion prétendue de la créance des époux [M], le 1er juge a justement relevé qu'au terme de l'acte de cession de parts en date du 29 juillet 2013, les époux [M] sont créanciers de la SARL ANDONIN et d'[A] [E], et non pas de la SARL DRAP, de sorte qu'ils n'avaient pas à déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance des époux [M], il résulte de l'examen du décompte repris dans la motivation du 1er juge qu'une erreur de calcul a été commise et que la créance s'établit en réalité à la somme de 147.330,82 euros -versements 15.454,68 euros =131.876,14 euros.
Contrairement à l'argumentation soutenue par les intimés sur ce point, le décompte repris dans le commandement valant saisie immobilière mentionne les sommes dues, les acomptes et les intérêts, et n'est donc pas incompréhensible.
Concernant les intérêts et les pénalités, l'acte en date du 29 juillet 2013 prévoit bien un intérêt de 4% l'an sur la somme de 79.862,80 euros au titre du solde du prix de vente des parts sociales en page 9.
En outre, l'acte prévoit en page 10 une clause selon laquelle toute échéance impayée supportera individuellement un intérêt supplémentaire moratoire de 1,5% par mois soit 18% l'an. Cette clause pénale est manifestement excessive au sens des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil et sera réduite à 1 euros.
Les intérêts sont donc justifiés concernant les taux.
S'agissant de leur prescription, les époux [M] produisent les pièces relatives à des procédures successives de saisie attribution sur les comptes des débiteurs à partir de novembre 2014, de saisie des rémunérations de [A] [E] et de [R] [V] courant 2016, et 2017, jusqu'au 23 mai 2019.
Dans ces conditions, les intérêts ne sont pas prescrits.
Les intérêts ne courent qu'à compter de la sommation de payer du 1er février 2014 reprise dans le décompte de Maître [B] du 4 décembre 2023.
Il convient donc de retenir la créance des appelants à la somme de 131.877,14 euros dont la clause pénale réduite avec les intérêts au taux de 4% à compter du 1er février 2014 sur la somme de 79.862,80 euros.
Les intimés ne justifiant pas de ce que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
[A] [E] et [R] [V] partie succombant, seront condamnée en semble à payer aux appelants une indemnité de procédure de 1500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Mentionne la créance des époux [M] à la somme de 131.877,14 euros y compris la pénalité de retard réduite, avec les intérêts de 4% l'an sur la somme de 79.862,80 euros à compter du 1er février 2014,
Rejette la demande d'actualisation de la créance formée par les époux [M],
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne [A] [E] et [R] [V] aux dépens,
Les condamne à payer ensemble aux époux [M] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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