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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-13.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.745

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Yvette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences pécuniaires du divorce des époux X..., après avoir relevé l'âge des époux, les ressources du mari, le fait que la femme est sans profession et sans formation professionnelle et ne s'occupe d'enfants qu'à titre gracieux, énonce qu'au vu de ces éléments, la rupture du mariage créée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie des époux ; Qu'en se fondant sur ces éléments pour fixer le montant de la prestation compensatoire qu'elle allouait, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, en répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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