Texte intégral
L'Association LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
[U] [F]
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 21/12/23
à :Me Philippe GAUTIER
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me [X] [J]
-Me Stéphane BOURQUELOT
-Me Sophie LITTNER-BIBARD
-Me [O] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5RK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 20/00039
APPELANTE :
L'Association LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
QUI INTERVIENT VOLONTAIREMENT A LA PRESENTE INSTANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] (la salariée) a été engagée le 21 février 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de service éducatif par l'association les papillons blancs d'entre Saône et Loire (l'employeur).
Elle a été licenciée le 31 janvier 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 mars 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné, en conséquence, l'employeur, à payer diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 5 avril 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la salariée et de Pôle emploi et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi, intervenant volontaire, demande le remboursement par l'employeur de la somme de 12 213,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 juillet 2022, 23 mars et 18 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir
eu un comportement managérial inadapté, notamment à l'égard de Mme [E] à qui il est reproché d'avoir alerté la directrice du pôle sur une situation anormale mettant en cause M. [H], ainsi que d'avoir exprimé l'idée que tout prochain manquement ne devait pas être porté à la connaissance de la direction laquelle n'était pas légitime à agir et que la procédure engagée par celle-ci n'était pas légitime.
Sur le premier point, l'employeur fait état d'une réunion du 8 janvier 2020, au cours de laquelle Mme [E] a été malmenée de façon virulente pendant plus d'une heure, sans que la salariée n'intervienne pour modérer les propos ou apaiser la situation alors que Mme [E] avait signalé à la directrice du pôle le 11 décembre 2019 que M. [H] ne respectait pas la procédure interne dans la gestion de l'argent des résidents.
Il est précisé que Mme [E] a informé la salariée le 20 décembre 2019 de ce qu'elle avait prévenu la direction sur ce point, qu'elle était ignorée et frappée d'ostracisme par ses collègues depuis qu'ils avaient appris sa démarche et qu'elle demandait des congés 'pour prendre du recul'.
Mme [E] atteste que la salariée ne lui a pas proposé la moindre mesure de protection se contentant d'acter son départ en congés payés.
Il ajoute que la réunion du 8 janvier 2020 appelée par la salariée 'l'affaire de [C] et [T]' et que la salariée a refusé qu'un compte rendu de réunion soit établi, contrairement aux habitudes, comme en atteste Mme [R].
Mme [E] atteste du déroulement de la réunion : la salariée lui a reproché d'avoir dénoncé le comportement de M. [H].
Mme [E] s'est mise à pleurer et a demandé à sortir. Puis la salariée lui a demandé de s'excuser et pendant toute la réunion on lui a demandé de s'excuser pour avoir trahi sa chef de service et avoir dénoncé un collègue.
Mme [R] atteste dans le même sens en précisant que tout le monde est resté calme, sauf une collègue, et que les autres collègues disaient à Mme [E] qu'elle devait s'excuser auprès de la salariée et de M. [H].
Elle ajoute que Mme [E] était isolée du groupe et a eu l'impression qu'on la forçait à s'excuser.
Mme [E] atteste, également, que la salariée lui a déclaré : 'que cela te serve de leçon, que chacun peut faire des erreurs et être sur la sellette, que cela doit rester en interne car nous sommes une équipe'.
Mme [I], administratrice de l'association, déclare avoir reçu, chez elle, Mme [E], le 9 janvier 2020, et qu'elle était très mal psychologiquement ce qui a entraîné un arrêt de travail et un suivi par le médecin du travail (pièce n°21).
La salariée conteste les faits mais admet avoir organisé la réunion du 8 janvier 'pour clarifier la situation à la suite de cet épisode'.
Mme [G] atteste que la réunion s'est déroulée 'dans la bienveillance'.
Enfin la salariée se reporte à d'autres attestations de ses collègues de travail qui confirment ses qualités professionnelles.
Cependant, les témoignages de Mmes [E] et [R], concordants et précis, permettent de retenir que la salariée a organisé une réunion qui ne visait qu'à critiquer l'attitude de Mme [E], laquelle s'est contentée, non pas d'agir en délatrice mais a porté à la connaissance de la direction un fait qui lui semblait contraire aux procédures internes et pouvait avoir des implications pénales, et à l'obliger de s'excuser pour ce comportement.
La salariée, chef du service éducatif, a ainsi eu un comportement fautif qui ne tendait qu'à stigmatiser Mme [E], à l'isoler de ses collègues de travail et à la contraindre à faire ce qu'elle ne souhaitait pas, à savoir présenter des excuses et qui a été suivie par un arrêt de travail pour cause de maladie de l'intéressée (pièce n°21).
Il importe peu que la salariée ait une bonne pratique professionnelle antérieure.
Cette attitude, ainsi démontrée, caractérise une faute grave eu égard à la faute retenue et alors que la salariée avait déjà reçu une lettre d'observations, le 17 juillet 2019, critiquant ses fonctions de manager et caractérisant une persistance dans des manquements de même nature.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Pôle emploi demande le paiement de la somme de 12 213,99 euros somme versée à la salariée au titre des allocations de chômage.
Dès lors que le licenciement repose sur une faute grave les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables et la demande de Pôle emploi doit être rejetée, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour le conseil de la salariée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 14 mars 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de Mme [F] est la conséquence d'une faute grave ;
- Rejette toutes les demande de Mme [F] ;
- Rejette la demande de Pôle emploi en remboursement par l'association les papillons blancs d'entre Saône et Loire de la somme de 12 213,99 euros ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner Bibard ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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