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Cour de cassation, 28 mars 2002. 02-60.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.266

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Pierre A..., demeurant 37, Grand'Rue, 02120 Grand-Verly, 2 / de M. Maurice Z..., demeurant ..., 3 / de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné 3 jours à l'avance à cette personne ; Attendu que le jugement attaqué a, sur la demande de MM. A..., Z... et X..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Petit-Verly, radié de cette liste M. Nicolas Y... après avoir constaté que celui-ci était non comparant ni représenté ; Qu'en se bornant à indiquer que les parties avaient été convoquées à l'audience du 30 janvier 2002 sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. B..., Z... et X... à payer à M. Nicolas Y... la somme de 150 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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