Cour de cassation, 10 mai 1994. 90-45.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.492
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société La Redoute, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société La Redoute, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société La Redoute le 3 avril 1967 en qualité de comptable, a été licencié pour motif économique le 26 juin 1987, alors qu'il occupait un emploi de chef de service ; qu'il a réclamé un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement d'une clause de son contrat de travail prévoyant le doublement de cette indemnité, dans la limite de 36 mois, en cas de licenciement dans les 18 mois suivant une prise de participation permettant à un tiers d'intervenir dans la politique de La Redoute ;
Attendu que, pour le débouter de cette demande, l'arrêt énonce qu'un taux de participation de 20 % ne peut caractériser une capacité d'intervention de la société Le Printemps, dans la politique de la société La Redoute ;
Attendu, cependant, que le jugement dont M. X... sollicitait la confirmation avait relevé que la participation du Printemps avait permis à ce groupe d'intervenir dans la politique de La Redoute ;
Qu'en statuant par un motif d'ordre général, sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si la société Le Printemps, quel que soit le taux de sa participation, avait ou non, en fait, la possibilité d'intervenir dans la politique de la société La Redoute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société La Redoute, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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