Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 392 F-D
Recours n° V 16-60.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [N] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [S] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues espagnole (H-01.05 et H-02.05) et anglaise (H-02.01) ; que par décision du 15 novembre 2016, notifiée par une lettre recommandée du 17 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 16 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidature ne répondait pas aux conditions fixées par le décret du 23 décembre 2004, les diplômes étant insuffisants au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans la discipline demandée, en ce que l'intéressée n'a pas de diplôme de traduction et que son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu que Mme [S] fait valoir que la décision est manifestement dépourvue de bien-fondé s'agissant des rubriques H-02.01 et H-02.05, dès lors qu'elle dispose, d'une part, d'un diplôme de traducteur trilingue français-anglais-espagnol et, d'autre part, d'une expérience professionnelle de plus de dix ans en tant que traducteur indépendant ;
Mais attendu que c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation tiré d'une insuffisance d'expérience professionnelle que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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