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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-13.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.906

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCEA BALENCY, actuellement dénommée SOGEA, société anonyme dont le siège social est sis à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre section B), au profit : 1°/ de la Société de distribution moderne SODIM, dont le siège social est sis à Marseille (8e), (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de Madame Mireille Y... née X..., demeurant à Toulon (Var), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la Société provençale de carrelages et de revêtements SPCR, 3°/ de la Société provençale de carrelages et de revêtements SPCR, dont le siège social est sis à Toulon (Var), ..., 4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de distribution moderne Sodim, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y... ès qualités et de la Société Provençale de carrelages et de revêtements SPCR, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987), que la société de Distribution Moderne (SODIM) a, en 1977, pour la réalisation d'un super-marché, confié les travaux de maçonnerie à la société Balency-Briard, devenue Sogea Balency, qui a sous-traité l'exécution de la chape à la société Provençale de carrelages et revêtements (SPCR) depuis un règlement judiciaire avec Mme Y... comme syndic, assurée par la société Mutuelle d'assurance de Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP) ; que des désordres étant apparus et après expertise, la société SODIM a fait assigner la société Balency-Briard qui a demandé garantie à la SPCR ; Attendu que la société Sogea-Balency fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée seule responsable des désordres envers le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, qu'"en se bornant à affirmer sans justification que la société Sodim n'était pas notoirement compétente, sans rechercher si la qualité notoire de cette société de spécialiste, en matière de construction de supermarchés, ne lui conférait pas autorité pour imposer une prescription technique précise sur un élément spécifique à la construction des supermarchés, et sans opposer aucune réfutation aux conclusions de l'expert et aux motifs du jugement, relevant que les prescriptions techniques détaillées données aux entrepreneurs en matière de chape caractérisaient une immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la compétence notoire de la société Sodim, en matière de bâtiment, ne pouvait s'induire du fait qu'elle avait fourni un descriptif, qualifié par l'expert de lapidaire ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sogea-Balency fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours contre l'entreprise SPCR en règlement judiciaire, ainsi que la mise en cause devant elle de la SMABTP, assureur de cette société, alors, selon le moyen, "que 1°) en refusant de statuer sur le principe et l'étendue de la responsabilité de l'assuré en règlement judiciaire, alors que la victime ne prétendait pas faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble les articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ; 2°) que, en ne recherchant pas si l'erreur imprévisible commise par le tribunal, relativement au refus de se prononcer sur le principe de la responsabilité de l'assuré, ne caractérisait pas une évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions de la société Balency-Briard sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la demande tendant, à défaut de titre, à faire reconnaître un droit de créance pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur, doit être obligatoirement soumise à la procédure de vérification des créances ; qu'ayant relevé, d'une part, que le règlement judiciaire de l'entreprise SPCR était nécessairement antérieur au jugement qui en faisait mention et, d'autre part, que l'assureur de cette entreprise, qui n'était pas partie en première instance, avait été assigné en intervention forcée pour la première fois devant elle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a exactement décidé que la demande relative au principe et à l'étendue de la responsabilité de l'entreprise, qui n'était pas dirigée contre l'assureur pour les besoins de l'action directe mais qui tendait à faire reconnaître un principe de créance contre l'entreprise en règlement judiciaire, était irrecevable en l'état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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