Texte intégral
N°24/2891
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02657 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6YA
Décision déférée ordonnance rendue le 23 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [R] [F] [Y]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[R] [F] [Y] est revenu sur le territoire Français après l'exécution d'une obligation de quitter le territoire le 19 mai 2024.
Le 23 janvier 2024, le préfet de Corrèze a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 18 septembre 2024, notifiée le 18 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
[R] [F] [Y] a, par requête du 19 septembre 2024, reçue le même jour, contesté la régularité de décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 21 septembre 2024, reçue le même jour, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de [R] [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours.
Selon ordonnance du 23 septembre 2024, notifiée à [R] [F] [Y] à 12h46, le juge de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête de [R] [F] [Y] en contestation de placement en rétention,
- Rejeté la requête de [R] [F] [Y] en contestation de placement en rétention,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze,
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- Ordonné la prolongation de la rétention de [R] [F] [Y] pour une durée de vingt six jours à l'issue du délai de quatre-vingt-seize heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par [R] [F] [Y] reçue le 24 septembre 2024 à 11h23 ; [R] [F] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [R] [F] [Y] fait valoir que le contrôle d'identité était irrégulier ; que l'absence de date sur la décision de placement en rétention empêche le juge d'assurer qu'un examen personnalisé de la situation a eu lieu et qu'il ne s'agit pas d'une décision stéréotypée ; qu'il est père d'une petite fille française et que la décision encourt l'infirmation au regard de l'article 8 de la CEDH.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [R] [F] [Y] a soutenu ces mêmes moyens.
[R] [F] [Y] a été entendu en ses explications. Il déclare vouloir rentrer en Algérie avec sa femme.
Sur ce :
A titre liminaire
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 564 dudit code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il convient de constater que le premier juge n'a pas été saisi de la régularité de l'interpellation de [R] [F] [Y], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande celle-ci étant irrecevable
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.:
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
L'absence de date sur la décision de placement en rétention du préfet ne porte pas grief, les délais de recours ne commençant à courir qu'au jour de la notification de la décision. Cette décision a été notifiée le 18 septembre 2024, les droits de [R] [F] [Y] lui ont été notifiés à la même date. Par ailleurs il ressort du contenu de cette décision qu'il ne s'agit pas d'une décision stéréotypée, comme le soulève [R] [F] [Y]. En effet, cette décision reprend l'exécution par l'autorité administrative le 19 mai 2024 de l'obligation de quitter le territoire français, le retour irrégulier de [R] [F] [Y] sur le territoire, son non-respect de ses obligations de pointage dans le cadre de ses assignations à résidence prononcées par le préfet de la Corrèze. La décision de l'administration découle donc d'un examen de la situation personnelle de [R] [F] [Y].
Si l'intéressé affirme être père d'une petite fille de sept mois, il indique ne jamais l'avoir vu, ne pas l'avoir reconnu et n'avoir aucun contact avec la mère. Il prétend désormais vivre avec madame [J], or cette dernière habite à [Localité 1] alors qu'il a été interpellé à [Localité 2]. Il déclare d'ailleurs vouloir s'installer en Espagne.
La décision de l'autorité administrative prend en compte la situation de [R] [F] [Y], et l'absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que [R] [F] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. Il ne justifie d'aucun domicile fixe affecté à sa résidence principale. Il sera rappelé qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence qui avait été ordonnée par le préfet de la Corrèze lors de sa précédente procédure d'éloignement.
Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [R] [F] [Y], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.
Il est justifié au dossier de la préfecture que dès le 18 septembre 2024, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passez consulaire.
Dès lors, l'administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l'éloignement de l'étranger dès le placement en rétention.
Dès-lors, le maintien en rétention de [R] [F] [Y] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable.
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 25 Septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [R] [F] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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