Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/11783
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/11783
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/324
Rôle N° RG 21/11783 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5JV
[H] [E]
C/
Société ORDRE DES MEDECINS
S.A. BNP PARIBAS
Société GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 20 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/19.
APPELANT
Monsieur [H] [E],
né le 13/01/1962 à [Localité 6] (Belgique), de nationalité belge, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
L'ORDRE DES MEDECINS
dont le siège social est sis Conseil départemental des Alpes Maritimes de l'Ordre des Méd - [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
S.A. BNP PARIBAS
Société Anonyme au capital social de 2.499.597.122,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 662 042 449, représenté par son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL GM
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [H] [E] dont le cabinet est sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] exerce la profession de médecin.
La BNP Paribas a accordé à M. [E] un acte de réduction de son découvert au titre de son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] fixé à la somme de 34 921,93 euros, à compter du 21 mai 2017 jusqu'au 21 avril 2019.
Selon jugement en date du 17 février 2020, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [H] [E].
Le 22 juin 2020, la SA BNP Paribas ASR [Localité 7] a déclaré une créance d'un montant de 30 577,66 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Saisi de la contestation de cette créance, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a, selon ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, en date du 20 juillet 2021 :
- Rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance,
- Rouvert les débats afin de recueillir la proposition du mandataire judiciaire sur le bien-fondé de la créance déclarée par la SA BNP Paribas ASR [Localité 7] au passif de M. [E],
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 21 septembre 2021.
M. [E] a interjeté appel selon déclaration en date du 2 août 2021.
Selon conclusions notifiées via la voie électronique le 4 mai 2022 et signifiées le 5 mai 2022 aux parties non constituées, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription;
- constater que la banque n'a pas agi en justice dans le délai de deux ans ;
- rejeter la déclaration de créance ;
- condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston sur son affirmation de droits.
A l'appui de ses demandes et en réponse au moyen d'irrecevabilité de son appel soulevé par son adversaire, M. [E] soutient que c'est à la banque de prouver qu'il n'a pas interjeté appel dans les délais, rappelle que c'est la date de notification de la décision qui fait courir le délai et non la date de l'ordonnance et objecte que cette prétention relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Au fond, M. [E] soutient que le crédit objet de la déclaration de créance est un crédit à la consommation soumis au délai de prescription de 2 ans en application de l'article L.218.2 du code de la consommation et que la créance était prescrite à la date de sa déclaration par la banque. Il fait valoir la qualification du compte ( " compte courant ordinaire "), le délai de rétractation de 14 jours prévu à l'acte de réduction du découvert et la référence à l'article L.314-1 du code de la consommation pour le calcul du TEG.
M. [E] soutient également, au visa des articles R.312-35 et L.311-1 du même code, que la banque est forclose au 21 novembre 2019 puisque, alors que les parties avaient convenu de la réduction du découvert, que M. [E] a dépassé à compter du 21 août le découvert convenu.
Selon conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par la voie électronique, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- juger M. [E] irrecevable et mal fondé en son appel ;
- le débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juillet 2021 en ce qu'elle a rejeté le moyen de prescription ;
Statuant à nouveau,
- ordonner l'admission de la BNP Paribas au passif chirographaire de M. [E] à hauteur des sommes de 30 577,66 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En premier lieu, la BNP Paribas soutient que l'appel est irrecevable comme tardif et fait valoir que M. [E] ne justifie pas de la date de notification de l'ordonnance à son attention.
Au fond, la banque conteste être prescrite à l'égard d'un acte signé le 21 mai 2017 pour un découvert accordé jusqu'au 21 avril 2019.
Elle soutient que le compte courant, objet de la déclaration est professionnel et à ce titre soumis à la prescription quinquennale, fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il serait soumis au code de la consommation et met en exergue les opérations figurant aux extraits de compte courant qui démontrent le caractère professionnel du compte. La banque ajoute que l'acte de réduction du compte vise l'exercice professionnel de M. [E] et que la réserve souscrite par M. [E] dans le cadre de son activité professionnelle prévoyait le prélèvement d'échéances sur le compte concerné par la déclaration de créance.
Ensuite, la banque soutient que l'accord de réduction du découvert constitue un réaménagement de découvert et que le point de départ de la prescription ou de la forclusion est la résiliation du compte courant entraînant la mise à exigibilité des sommes dues et qu'en application de cet accord, la banque a pu maintenir le découvert en compte sans que l'on puisse rechercher un impayé.
La banque ajoute que M. [E] ne justifie pas de sa contestation et du calcul prétendument erroné du TEG qui lui aurait fait grief.
Par courrier reçu à la cour le 14 février 2022, Me [N], ès-qualités de mandataire judiciaire a indiqué qu'il ne pourrait constituer avocat dans le cadre de la procédure dans la mesure où il avait formulé un avis contraire aux prétentions du débiteur sur la demande d'admission de la créance et n'ayant pas les fonds pour constituer.
Il a précisé que selon jugement en date du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a arrêté le plan de redressement judiciaire de M. [E] et l'a désigné en tant que commissaire à l'exécution du plan.
Le conseil départemental des Alpes Maritimes de l'Ordre des médecins, assigné à personne morale, ne s'est pas constitué.
Les parties ont été avisées le 22 avril 2024 par le conseiller de la mise en état de la fixation de l'affaire à l'audience du 6 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur la recevabilité de l'appel et les parties ne sont plus recevables à l'invoquer devant la cour après la clôture de l'instruction.
Faute pour la BNP Paribas d'avoir soulevé le caractère tardif de l'appel interjeté par M. [E] devant le conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction, elle n'est plus recevable à l'invoquer devant la cour.
Sur les mérites de l'appel
L'article L624-2 du code de commerce dispose que " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. "
Il s'évince de l'ordonnance frappée d'appel que le premier juge a considéré :
- qu'aucun élément ne permettait de dire que la convention de réduction de découvert avait une nature professionnelle et en a déduit que cette convention était soumise à la prescription biennale de l'article L.212-8 du code de commerce ;
- que la dette n'était exigible qu'à la clôture du compte et que M. [E] ne démontrant pas qu'une résiliation était intervenue après le 21 avril 2019, le moyen de la prescription devait être écartée ;
- que M. [E] n'apportait aucune précision ni ne produisait aucun élément quant au calcul du TEG qu'il contestait, motif pour lequel toute contestation sérieuse quant au caractère erroné du TEG a été écartée.
Cependant, écarter le moyen de prescription soulevé par M. [E] nécessite d'examiner la nature personnelle ou professionnelle de la convention de réduction de découvert.
Il s'agit là d'une contestation sérieuse qui, conformément à l'article L624-2 du code de commerce, échappe au pouvoir juridictionnel du juge commissaire appelé à statuer en matière de contestation de créance, lequel a manifestement outrepassé ses pouvoirs.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce :
- l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,
- M. [E] sera invité à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans, cela à peine de forclusion.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du JEUDI 22 Mai 2025 à 08 h 35 au Palais Monclar en salle 7 pour examen de la situation au regard de la saisine du juge compétent pour trancher la contestation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe ;
Déclare la SA BNP Paribas irrecevable en son exception d'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite, à peine de forclusion, M. [H] [E] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu'en cas de forclusion l'ordonnance frappée d'appel reprendra ses pleins et entiers effets ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du JEUDI 22 Mai 2025 à 08 h 35 au Palais Monclar en salle 7, pour examen de la situation ;
Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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