Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant ... neuf à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les plans fournis par M. X... étaient incomplets, qu'ils ne comportaient ni plan de coupe, ni cotation, ni plans de masse, ni études de réseaux et raccordements, et que ce maître d'oeuvre n'avait pas remis un mois après le terme fixé les documents prévus au contrat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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