Texte intégral
N° RG 21/01664 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX64
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00028
Tribunal judiciaire de Dieppe du 25 mars 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
née le 29 Juin 1998 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005238 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Dominic HEINTZ de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS et Me Carole LERAY, avocat au barreau de Paris, plaidants.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffière
DEBATS :
Madame FOUCHER-GROS est entendue en son rapport.
A l'audience publique du 20 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 octobre 2019, Mme [F] a joué en ligne sur son téléphone mobile au jeu dénommé « Cash ». Estimant que son écran lui a indiqué qu'elle avait gagné 500 000 euros bien qu'elle ait ensuite reçu un message selon lequel elle avait perdu à ce tirage, et que la SA la française des jeux devait lui remettre ses gains, par acte du 26 janvier 2020, Mme [F] a fait assigner la SA La Française des Jeux devant le tribunal judiciaire de Dieppe afin d'obtenir, principalement, le paiement de la somme de 500 000 euros.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit le procès-verbal dressé par Maître [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019 nul et qu'il sera écarté des débats,
- débouté Madame [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société La Française des Jeux,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouté Madame [Z] [F] de sa demande de paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société La Française des Jeux de sa demande de paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] [F] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration du lendemain, Mme [F] a, à nouveau, interjeté appel de cette décision.
Les deux affaires ont été jointes le 24 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [Z] [F] qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mademoiselle [Z] [F] recevable et bien fondé en tous ses chefs,
- infirmer en tous ses chefs et dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe pris en date du 25 mars 2021,
- déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondé, la fin de non-recevoir invoquée par la Française des Jeux au titre de la demande d'expertise formée par Madame [F] et fondée sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, rejeter cette fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer infondée la fin de non-recevoir invoquée par la SA Française des Jeux en application des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile,
- rejeter cette fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 523 du code de procédure civile,
Et par conséquent,
A titre principal,
- juger que les déclarations de l'opérateur de la FDJ du 29 novembre 2019 reconnaissant l'incohérence entre l'affichage de l'écran de Mme [F] et l'historique engagent la responsabilité de la FDJ,
- déclarer le procès-verbal de l'huissier de justice établi le 29 novembre 2019 parfaitement valide et recevable,
- déclarer les articles 12 et 13 du Règlement Général et l'article 4 du Règlement particulier du jeu « Cash » ainsi que tout article limitant la responsabilité de la Française des Jeux accessibles par Internet abusifs, déséquilibrés et sans effet à l'égard de Madame [F],
- les déclarer non écrits,
- déclarer les dires du préposé de la Française des Jeux mentionnées dans le Procès-verbal de l'huissier de Justice du 29 novembre 2019 comme preuve reconnaissant la responsabilité contractuelle de celle-ci,
- juger que Mademoiselle [F] a bien établi la preuve réelle démontrant avoir importé la somme de 500 000,00 euros,
- juger que la Française des Jeux n'a pas exécuté ses obligations,
- juger que la Française des jeux ne peut pas constituer une preuve par elle-même et pour elle-même,
- déclarer irrecevable et infondée la preuve apportée par la Française des Jeux issue du rapport de la société Oppida,
- écarter le rapport de la société Oppida et des débats,
- juger que Madame [Z] [F], conformément aux éléments de droits et de faits exposés ci-dessus, a bien apporté la preuve démontrant qu'elle avait remporté la somme de cinq cent mille euros (500 000,00 euros),
Par conséquent,
- condamner la société la Française des Jeux à payer à Madame [Z] [F] la somme de cinq cent mille euros (500 000,00 euros) correspondant au gain qu'elle avait réalisé en jouant en ligne sur le Site Internet de la FDJ, sans préjudice aux intérêts au taux légal à compter depuis le 8 octobre 2019,
- condamner la Française des Jeux à payer à Madame [Z] [F] la somme de 50 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, sans préjudice aux intérêts au taux légal à compter depuis le 8 octobre 2019,
- à titre subsidiaire, si la Cour considérait que la capture d'écran de Madame [F] n'est pas suffisamment lisible, ou encore qu'elle n'est pas suffisante pour apporter la preuve de son gain, Madame [F] est bien fondée à titre subsidiaire, à solliciter la désignation de tel expert avec pour mission de :
*se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission,
*se rendre sur place, au siège de la Française Des Jeux sis [Adresse 3] ou tout autre lieu ou local appartenant à ladite société dans lequel s'effectue tout montage, opération, conception ou déroulement informatique ou autre en lien avec la diffusion des jeux du hasard en ligne et avec l'annonce des résultats qui s'affichent sur l'écran des participants et sur l'historique,
*décrire et analyser précisément, avec, le cas échéant, l'aide d'un sapiteur, l'état de tous les matériels et ou toutes les installations utilisées par la Française des Jeux en matière des jeux en ligne,
*inviter les parties au litige, et entendre leurs observations ainsi que leurs répliques,
*découvrir, analyser et expliquer avec, le cas échéant, l'aide d'un sapiteur, les raisons du défaut de concordance entre l'affichage de l'écran démontrant un gain de
500 000,00 euros sur le téléphone portable de Madame [F] et l'historique des jeux mentionnant un montant zéro et conclure sur l'origine, la cause et la responsabilité de ce défaut,
*de manière générale, fournir tous les éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Subsidiairement,
- juger que Madame [F] a bien subi un préjudice moral lié à sa déception d'emporter la somme qu'elle avait espérée avoir gagné,
- condamner, par conséquent, la Française des Jeux, à lui payer la somme de
30 000,00 euros au titre de préjudice moral lié à cette déception, avec intérêts au taux légal depuis le 8 octobre 2019,
En tout état de cause,
- condamner La Française des Jeux à payer à Mademoiselle [F] la somme de
10 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Céline Lebourg, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- condamner la Française des Jeux aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de La Française des Jeux qui demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer la Cour saisie uniquement du chef du jugement ayant « dit le procès-verbal dressé par Maître [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019 nul et qu'il sera écarté des débats »,
- constater que la réformation de ce seul chef n'est pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement au fond,
En conséquence,
- déclarer dépourvues d'effet dévolutif les déclarations d'appel de Madame [F],
- prononcer le dessaisissement de la cour,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où par impossible la Cour croirait devoir statuer sur le fond du litige,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déboute la société La Française des Jeux de sa demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- écarter des débats le procès-verbal dressé le 29 novembre 2019 par Maître [W], huissier de justice à [Localité 6] (Pièce adverse n°11) en ce qu'il ne satisfait pas aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,
- débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande de Madame [F] tendant à la désignation d'un expert, subsidiairement, l'en débouter,
- condamner Madame [F] à payer à La Française des Jeux une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] aux entiers dépens que Maître Mosquet Vincent, Avocat au Barreau de Rouen, pourra pour ceux d'appel recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Moyens des parties :
La SA La Française des jeux soutient que :
*à l'issue des deux déclarations d'appel diligentées par Mme [F], la cour n'est saisie que de la critique de la disposition du jugement qui déclare nul le procès verbal du 29 novembre 2019 et l'écarte des débats.
*les conclusions de Mme [F] ne peuvent compléter sa déclaration d'appel quant à la dévolution du litige.
*ce chef de jugement ne peut à lui seul conduire à l'infirmation du jugement.
Madame [F] répond que :
*ses déclarations d'appel reprennent clairement et précisément les chefs de jugement qu'elle conteste.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Madame [F] avait demandé au premier juge de « débouter la société La Française de Jeux de l'ensemble de ses demandes » avant de présenter ses prétentions principales et subsidiaires tendant à voir engager la responsabilité de la société La Française des jeux, au paiement d'un gain et à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une faute.
La société La Française des Jeux avait demandé au premier juge de :
- écarter des débats le procès verbal dressé par Me [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019 ;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris a :
- dit le procès-verbal dressé par Me [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019 nul et qu'il sera écarté des débats ;
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société La Française des Jeux .
- statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En statuant ainsi, le tribunal a débouté Mme [F] de ses prétentions principales et subsidiaires, qui correspondent à celles présentées devant la cour, tendant à voir engager la responsabilité de la société La Française des jeux, au paiement d'un gain et à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une faute.
Dans sa première déclaration d'appel Mme [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir « débouter la Française des jeux de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. ». Madame [F] reprend ensuite l'énoncé de ses prétentions présentées au tribunal.
Dans sa deuxième déclaration d'appel Mme [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a « dit le procès-verbal dressé par Me [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019 nul et qu'il sera écarté des débats » et rejeté sa demande tendant à voir « débouter la Française des jeux de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. ». Mme [F] reprend ensuite l'énoncé de ses prétentions présentées au tribunal.
Il résulte de ces déclarations d'appel qui seules saisissent la cour que, Mme [F] n'a pas demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Par voie de conséquence, la cour n'est saisie que du litige relatif à la nullité du procès verbal du 29 novembre 2019 à l'exclusion du surplus du litige portant sur la responsabilité de la société La Française des Jeux, le paiement d'un gain et l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une faute. Cette exclusion comprend la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, Madame [F] ne présentant pas en cause d'appel, de demande sur ce fondement, distincte de celle présentée devant le premier juge. Cette exclusion comprend aussi la demande d'expertise présentée par Mme [F] pour la première fois en cause d'appel dès lors que l'expertise demandée est présentée au soutien des prétentions dont la cour n'est pas saisie.
Même si le litige qui lui est déféré ne peut avoir pour effet d'entraîner l'infirmation du jugement sur les dispositions qui ne lui ont pas été dévolues, la cour saisie d'une demande de réformation de la disposition qui a déclaré nul le procès verbal du 29 novembre 2019 et l'a écarté des débats est tenue de statuer sur ce point.
Sur le procès verbal du 29 novembre 2019 :
Moyens des parties :
Madame [F] soutient que :
*la société La Française des Jeux, qui a demandé l'annulation de l'acte de l'huissier de justice ne s'est prévalue d'aucun grief ;
*à supposer que cet acte soit contraire aux dispositions de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, la société La Française des Jeux n'a nullement été privée de ses droits de défense.
La société La Française des Jeux soutient que :
*l'huissier a outrepassé ses attributions de constatant dans le procès verbal qu'il a établi ;
*la forme de l'acte n'a aucunement été remise en cause, elle ne conteste que son contenu, de sorte que le procès verbal n'encourt pas la sanction de nullité prévu à l'article 649 du code de procédure civile mais uniquement sa mise à l'écart des débats.
Réponse de la cour :
Même si la société La Française des jeux demande dans le dispositif de ses conclusions que le jugement entrepris soit confirmé sauf en ce qu'il la déboute de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, force est de constater qu'elle n'a aucun moyen au soutien d'une demande d'annulation, se bornant à faire valoir que le procès verbal d'huissier doit être écarté des débats.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé ce procès verbal qui sera déclaré valide.
Il résulte des dispositions de l'article 1, alinéa 2, de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022 que « Les huissiers de justice peuvent (') commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
Il ressort du procès verbal du 29 novembre 2019 de Me [D] [E] [W] que Mme [F] l'a requise « à l'effet de contacter téléphoniquement la Française des Jeux, à l'effet d'obtenir tout renseignement utile sur la suite réservée à sa demande ».
L'huissier s'est alors exécuté. Il ressort de sa conversation téléphonique avec le préposé de la société La Française des Jeux que celui-ci lui a confirmé que Mme [F] avait contacté le service le 18 novembre 2019. L'huissier a alors répondu « Elle vous a contacté plus souvent que ça, par téléphone, par mails et tout ce que l'on veut ».
Le préposé a alors indiqué que suite à la prise de contact du 18 novembre 2019, le service technique avait été saisi et que la société La Française des Jeux était dans l'attente de son retour, que ce retour pourrait prendre plusieurs semaines.
Dans la suite de la conversation, l'huissier instrumentaire a pris position, critiquant la société La Française des Jeux sur son délai de réponse à la réclamation de Mme [F] : « Et la réponse, c'est pour quand alors ' » « Avant fin décembre ' d'accord. Je pense qu'ils vont assigner, il n'y a pas d'autres solutions ». « ('.)De toute façon, je pense qu'ils vont assigner et peut être même alerter la presse...bon, voilà, ils trouvent qu'il y a un peu d'abus ».
Le préposé indiquant qu'il pensait à un problème d'affichage, l'huissier a alors répondu « Oui, mais à ce moment-là c'est vous qui en êtes responsable ». En fin de conversation, après que l'huissier ait insisté sur la responsabilité de la société La Française des Jeux, il a demandé au préposé de faire « remonter cette information s'il vous plaît, par rapport à ce que je viens de vous dire. ».
En procédant ainsi, l'huissier instrumentaire, auteur du procès verbal du 29 novembre 2019 a donné son opinion sur la responsabilité de la société La Française des Jeux, a posé des questions à la partie adverse et exprimé un point de vue comme aurait pu le faire un enquêteur à seule fin de démontrer l'existence d'une faute de la société La Française des jeux. Sans équivoque, cet huissier a agi comme l'aurait fait un conseil de Madame [F] et non comme simple constatant et rapporteur impartial des propos échangés.
Il en résulte que son procès verbal ne répond pas aux exigences de la loi, et que le jugement entrepris qui l'a écarté des débats sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare les déclarations d'appel de Madame [F] dépourvue d'effet dévolutif, sauf sur la disposition qui dit le procès-verbal dressé par Me [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019 nul et qu'il sera écarté des débats ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal dressé par Me [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019,
Statuant à nouveau :
Déclare valide le procès-verbal dressé par Me [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats le procès-verbal dressé par Me [W], huissier de justice, le 29 novembre 2019 ;
Y ajoutant ;
Condamne Madame [F] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne Madame [F] à payer à la société La Française des Jeux la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,