Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-18.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.022

Date de décision :

24 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 96-18.022, V 96-18.112 formés par M. Jean Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A) , au profit de Mlle Laurence X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; M. Y... invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 96-18.022 et V 96-18.112 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 mai 1996), a d'abord rappelé qu'un arrêt irrévocable du 7 décembre 1989 avait ordonné le partage en nature entre les deux héritiers, selon le projet d'allotissement, établi par l'expert judiciairement désigné, qui comprenait les biens dépendant des successions de Alfred Y... et de son épouse, Marguerite Soubeyrand, en sorte que les contestations relatives à la composition des lots se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; qu'elle a ensuite relevé que le notaire avait procédé au tirage au sort de ces lots, que M. Y... avait expressément accepté le partage et l'avait exécuté en prenant possession des biens mis dans son lot ; qu'en ayant souverainement déduit que M. Y... était dépourvu d'intérêt à interjeter appel du jugement ayant homologué l'état liquidatif, l'arrêt attaqué est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est par là-même inopérant ; Et attendu que les pourvois revêtent un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile par Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz